Nouvelles précisions sur l’amortisseur électricité... et quelques aménagements
La DGFIP a publié des précisions sur l’application de l’amortisseur électricité aux collectivités territoriales et à leurs groupements, portant sur les structures éligibles, les notions d’emploi et de recettes. Deux nouveaux décrets ont depuis apporté quelques modifications aux différents dispositifs mis en place : outre l’amortisseur, le bouclier tarifaire et le plafonnement pour les TPE.
L’amortisseur électricité n’en finit plus de susciter les interrogations. Il pourrait sans nul doute alimenter les débats, voire le contentieux, sur la clarté et l’intelligibilité de la norme. Pour dissiper les doutes, la DGFIP a publié le 2 février dernier des "précisions sur son application" sur le site dédié aux collectivités locales.
Qui est éligible ?
La note indique d’abord clairement que sont éligibles "sans condition de masse salariale ou d’activité économique" au dispositif les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, ville de Paris) et leurs groupements. Mais…
S’agissant de ces groupements, elle précise que cette notion renvoie à la définition donnée par l’article L.5111-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils comprennent donc "notamment" les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communautés d’agglomération, communautés de communes, communautés urbaines et métropoles) et sans fiscalité propre (les syndicats). À une exception près : leurs services publics industriels et commerciaux exploités sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière.
Ces derniers – comme tous les services publics industriels et commerciaux (Spic), "quel que que soit leur mode d’organisation" – sont néanmoins éligibles au dispositif :
- s’ils emploient moins de 250 personnes et que leurs recettes annuelles n’excèdent pas 50 millions d’euros ;
- ou si leurs recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisation sont supérieures à la moitié des recettes totales.
Sont donc ainsi concernés : "les Spic exploités par les structures suivantes : les régies personnalisées ou non dotées de l’autonomie financière et constituées auprès des collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes pour l'exploitation directe d'un Spic au sens de l’article L.1412-1 du CGCT et relevant de la nomenclature comptable M4, qu’ils soient personnalisés ou non", ainsi que "les Spic locaux exploités par des syndicats régis par l’instruction M4".
Le dispositif s’applique encore "aux structures locales dotées de la personnalité juridique : centres communaux d’action sociale / centres intercommunaux d’action sociale, caisses des écoles, associations syndicales autorisées / associations foncières de remembrement, établissements publics de santé, établissements publics sociaux et médico-sociaux, services départementaux d’incendie et de secours, CNFPT, centres de gestion et les autres établissements publics locaux, notamment les régies personnalisées en charge d’un service public administratif".
Recettes et emplois
La DGFIP précise également les notions de recettes et d’emplois. Les choses se corsent ici, car le même mot ne renvoie pas nécessairement à la même notion en fonction des situations. Un exemple : pour déterminer les collectivités et leurs groupements éligibles au bouclier électricité, la notion renvoie à celle d’équivalent temps plein (ETP). En revanche, s’agissant de la condition de moins de 250 personnes employées évoquée précédemment pour bénéficier dans certains cas de l’amortisseur, il s’agit cette fois de "la moyenne du nombre de personnes physiques au cours de chacun des mois de 2021, en ne prenant en compte que les seules personnes émargeant au budget de l'organisme, hors mises à disposition".
Mais de nouvelles modifications...
Relevons toutefois que depuis la publication de ces précisions, deux nouveaux décrets du 3 février sont venus apporter de nouvelles modifications :
Élargissement du périmètre
Le premier – le n° 2023-61 – corrige des "erreurs de rédaction" du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022, indique le ministère dans sa notice. Il supprime également le renvoi à l'annexe I du règlement européen n° 651/2014 du 17 juin 2014. Concrètement, est supprimé le critère relatif à l’appartenance à un groupe, "qui posait trop de difficultés", explique le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher.
Il ajoute explicitement que bénéficient de l’amortisseur électricité "les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères".
Il précise que n’y sont en revanche pas éligibles non pas "les structures éligibles à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité en 2023 précisée par le décret n°2022-1763 du 30 décembre 2022" (par ailleurs modifié), comme indiqué jusqu’ici, mais seulement les sites de ces entités éligibles à cette aide.
Par ailleurs, le décret revoit le montant maximum du bénéfice annuel cumulé que peuvent retirer du dispositif les entités exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains auprès d'entreprises ferroviaires. Concrètement, le plafond de 2 millions d’euros d’aides annuelles cumulées au titre de l’amortisseur — une exigence du droit européen — ne s’applique plus à SNCF Réseau, mais aux clients finaux de ce dernier.
Il relève enfin la quotité, le prix d’exercice et le plafond du dispositif pour les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, en les portant respectivement de 50% à 100%, de 180 euros/MWh à 230 euros/MWh et de 320 euros/MWh à 1.500 euros/MWh.
Bonification
Le second – le n° 2023-62 – instaure une nouvelle mesure d’aide au bénéfice des consommateurs finals non domestiques ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2023 entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental, sur leur facture d'électricité pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. "Le texte met ici en œuvre la promesse du président de la République qu'aucune TPE ayant signé un contrat l'année dernière ne payera en 2023 un prix supérieur à 280 euros/MWh en moyenne sur toute l'année 2023", décrypte le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher, en précisant que l’aide concerne bien les collectivités locales également. "Ce montant de 280 euros correspond au prix perçu par le client, sans les taxes. Il diffère des 230 euros figurant dans le décret parce que leurs périmètres ne sont pas les mêmes (l’un tient compte par exemple des coûts d’acheminement, pas l’autre)", explique encore le cabinet.
Habitat collectif et infrastructures de recharge électrique
Le texte revoit également certaines dispositions du bouclier tarifaire, dont les les conditions de demande d’avance de l’aide pouvant être réclamée par les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains pour les résidents de logements collectifs. Autre ajustement, peuvent désormais en bénéficier "les places d’hébergement, y compris en dehors de structures collectives", des centres provisoires d’hébergement de réfugiés, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, structures d’accueil de personnes sans abri ou en détresse ou d’hébergement d’urgence, et plus seulement ces établissements.
Le bénéfice de cette aide est encore élargi à tous les aménageurs d'infrastructures de recharge électrique (mentionnés dans le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 modifié) à raison de l'électricité qu'ils achètent pour les services de recharge qu'ils proposent en 2023, le cas échéant par l'intermédiaire d'un délégataire.
Références : décret n° 2023-61 du 3 février 2023 modifiant le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, JO du 4 février, texte n° 31; décret n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, JO du 4 février, texte n° 32. |