Urbanisme - Nouvelle fiscalité de l'aménagement : deux décrets précisent les modalités de mise en oeuvre
Deux décrets parus au Journal officiel ce 27 janvier viennent préciser les modalités de mise en oeuvre de la réforme de la fiscalité de l'aménagement qui entrera en vigueur le 1er mars 2012. L'article 28 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a créé la taxe d'aménagement appelée à remplacer l'ensemble des taxes et participations d'urbanisme existantes ainsi qu'un versement pour sous-densité visant à lutter contre l'étalement urbain et à inciter à une utilisation économe de l'espace. Ce dernier est "dû, le cas échéant, lorsque le projet du constructeur n'atteint pas la densité de construction prescrite dans le secteur concerné, figurant dans les zones A ou AU des plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme", rappelle la notice du décret n°2012-88 du 25 janvier 2012.
Les exonérations
Un premier décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 détermine les exonérations de la taxe d'aménagement prévues par l'article L.331-7 du Code de l'urbanisme. Selon l'article R.*331-4 de ce même code, sont ainsi exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique (constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties, constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif, constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés précédemment, etc.).
L'article R.*331-5 concerne les opérations d'intérêt national. Il détermine les conditions d'exonération lorsque l'aménageur ou le constructeur autre qu'une collectivité territoriale a réalisé ou pris en charge un certain nombre d'équipements ("voies publiques intérieures à la ou les zones concernées", "réseaux publics nécessités par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées", espaces verts et aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées). L'article R.*331-6 prévoit que dans les zones d'aménagement concerté, l'aménageur ou le constructeur soit exonéré de taxe s'il prend en charge le coût de certains équipements publics (voies et réseaux publics intérieurs à la zone, espaces verts et aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone, etc.).
Taxe d'aménagement, mode d'emploi
Le second décret pris pour la mise en oeuvre de la réforme de la fiscalité de l'aménagement précise d'abord les conditions dans lesquelles la taxe d'aménagement est instituée dans les communes approuvant un plan local d'urbanisme (PLU) après le 30 novembre - dans ce cas, la taxe s'applique à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit - ou les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel. L'article 1er du décret précise également la définition des travaux de construction ainsi que le mode de calcul de la surface taxable. Sont ainsi assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article 331-7 du Code de l'urbanisme. La base d'imposition retenue est la surface de plancher de la construction égale à "la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre".
Le décret détermine aussi les modalités de calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement dans les cas où le projet est réalisé sur des secteurs comportant des taux différents. C'est alors le taux le moins élevé qui s'applique, est-il indiqué. Le texte précise également les règles de compétence des agents en matière d'établissement et de contrôle de la taxe ainsi que les modalités de reversement aux collectivités territoriales. Les sommes sont ainsi reversées chaque mois aux collectivités bénéficiaires. L'article 1er du décret énumère enfin les informations que l'Etat fournit chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement de leur budget. Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R.331-9 doivent donc fournir à chaque collectivité territoriale et EPCI bénéficiaire les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente : "Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L.331-10 ; les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L.331-12 ; les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L.331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ; le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements."
L'article 2 du texte concerne le versement pour sous-densité. Il définit d'abord ses modalités de calcul et précise les modalités de contrôle de la valeur vénale du terrain pour son application. Enfin, il détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure de rescrit.
Anne Lenormand
Références : décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 relatif aux exonérations de la taxe d'aménagement prévues par l'article L.331-7 du Code de l'urbanisme, JO du 27 janvier 2012, p. 1514 ; décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en oeuvre de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, JO du 27 janvier 2012, p. 1516.