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Achat public - Modification du délai de remise des offres : tout dépend de l’ampleur des changements

Dans un arrêt du 27 novembre 2019, le Conseil d’Etat a examiné la durée d’un délai supplémentaire accordé par une collectivité suite à la modification des documents de la consultation. 

En l’espèce, la commune d’Hautmont avait lancé une procédure pour la passation d’une convention de concession de service public portant sur la mise aux normes et l’exploitation du crématorium communal. En cours de procédure, la commune a décidé de modifier certains éléments du dossier de consultation. Un délai supplémentaire de neuf jours a été accordé aux entreprises candidates pour déposer leur candidature et leur offre. Considérant que ce délai supplémentaire était trop court, les sociétés Pompes Funèbres de l’Avesnois et La Compagnie des crématoriums n’ont pas déposé leur candidature et ont saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif (TA) de Lille. Ce dernier ayant fait droit à leur demande d’annulation de la procédure, la commune a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation. 

Selon le TA, le délai supplémentaire accordé aux entreprises était trop bref et avait dissuadé les deux entreprises requérantes de candidater. Il avait alors annulé la procédure de la concession, sans toutefois vérifier si les deux entreprises requérantes avaient bien été lésées par ce délai supplémentaire jugé insuffisant. Le juge du référé précontractuel avait ainsi rejeté les arguments en défense de la commune selon lesquels les sociétés "ne disposaient manifestement pas des capacités techniques et financières suffisantes ou des pièces nécessaires pour constituer un dossier conforme aux exigences du règlement de consultation".
Le Conseil d’Etat a sanctionné ce raisonnement qui ne respectait pas la jurisprudence "Smirgeomes" de 2008.
Après avoir annulé l’ordonnance du TA, le Conseil d’Etat a jugé l’affaire au fond. Il a notamment dû examiner si le délai supplémentaire accordé aux candidats était suffisant.
Les modifications des documents de la consultation opérées par la commune concernaient ici "le circuit d’acheminement des cercueils vers la partie technique pour le rendre plus court et faciliter l’activité du délégataire". Selon les juges de cassation, les modifications ainsi apportées ne pouvaient être considérées "comme une modification substantielle des conditions de consultation". Dès lors, ils ont jugé que le délai supplémentaire de neuf jours était ici suffisant.
L’ordonnance du TA  a donc été annulée et la demande des sociétés rejetée. 

Référence :  CE, 27 novembre 2019, n°432996

 

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