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Urbanisme - Mise en application des assouplissements pour les constructions écologiquement performantes

Pris en application de la loi Grenelle 2, un décret du 12 juillet 2011 met en œuvre les mesures d'assouplissement aux règles d'urbanisme destinées à favoriser la performance environnementale et les énergies renouvelables dans la construction et l'habitat. A cette fin, il apporte les modifications nécessaires à la procédure de délivrance des autorisations de construire concernées et aux annexes des plans locaux d'urbanisme (PLU). Le texte précise par ailleurs les modalités d'association du public lorsque les possibilités offertes par la loi sont utilisées par les collectivités territoriales.
La loi Grenelle 2 (art. 12) a en effet introduit au sein du Code de l'urbanisme un nouvel article L. 111-6-2 qui prévoit que "nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés".
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux ainsi concernés est fixée par voie réglementaire et ils font notamment l'objet du décret du 12 juillet dernier (R. 111-50). Il s'agit des matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions (notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture), des portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté ministériel, ainsi que des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble, selon les critères d'appréciation fixés par arrêté ministériel. Sont également visés les équipements de récupération des eaux de pluie (lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble), les pompes à chaleur et les brise-soleils. Le cas échéant, le demandeur joint au dossier de demande de permis de construire un document par lequel il atteste que ces dispositifs (portes, portes-fenêtres, volets isolants ou systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables) sont conformes aux critères définis par arrêtés ministériels (R. 431-18-1).

Modalités d'association du public

Cet assouplissement des règles d'urbanisme n'est toutefois pas applicable aux zones de protection du patrimoine bâti ou non bâti (secteur sauvegardé, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, site inscrit ou classé, intérieur du cœur d'un parc national), ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé au titre de la mise en valeur ou requalification pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Le législateur laisse en outre la faculté d'étendre le champ d'exclusion de la mesure au-delà des zones de protection précédentes, sur délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU, après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cette délibération, qui doit être motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines, fait l'objet des procédures d'association du public prévues dans le cadre de la modification simplifiée des PLU (R.123-20-2) et de publicité prévues dans le cadre de l'élaboration ou la révision des PLU (R. 123-25), précise le décret.
La loi Grenelle 2 (art. 20 modifiant l'article L 128-1 du Code de l'urbanisme) prévoit par ailleurs dans les zones urbaines ou à urbaniser, la possibilité, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU, d'autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser, dans la limite de 30%, les règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du PLU ou du document d'urbanisme en tenant lieu. L'article L. 128-2 rend obligatoire la mise à disposition du public du projet de la délibération pendant un mois. Il prévoit également la possibilité, par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI compétent, de moduler ce dépassement sur tout ou partie du territoire concerné, voire de le supprimer dans des secteurs limités. La délibération par laquelle la commune ou l'EPCI autorise, module ou supprime ainsi un dépassement des règles du PLU fait également l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues pour les PLU par les articles R. 123-20-2 et R.123-25, précise le décret.
Le texte complète par ailleurs l'article R. 123-13, afin de préciser que les annexes des PLU indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques les secteurs où une délibération a autorisé un tel dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est également jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs. Les annexes des PLU indiquent en outre les périmètres, délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent, pour lesquels les mesures d'assouplissement prévues par l'article L. 111-6-2 ne s'appliquent pas.
 

 

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