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Finances - Lois de finances : panorama des dispositions concernant les collectivités

Après une adoption définitive le 17 décembre 2015 par l'Assemblée nationale, la loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2015 ont été publiées le 30 décembre dernier au Journal officiel. De très nombreuses dispositions concernent les collectivités territoriales, s'agissant des finances et de la fiscalité locales, mais pas seulement. Certaines portent aussi sur des compétences locales telles que les transports, le logement, la culture, ou l'environnement. Localtis passe en revue l'ensemble de ces dispositions. Si quelques-unes paraissent anecdotiques, d'autres, au contraire, sont très attendues - comme les mesures de soutien à l'investissement - ou font l'objet de polémiques - comme la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Le Conseil constitutionnel n'a censuré qu'à la marge ces textes financiers.

Loi de finances pour 2016

TVA A 5,5 % POUR L'ACCESSION EN QPV. Avec l'article 11, le taux réduit de TVA à 5,5 % s'appliquent aux livraisons d'immeubles et aux travaux réalisés dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété, situées dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, et dont la demande de permis de construire a été déposée "entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015".

TVA A 5,5% POUR LES OPERATIONS ANRU. Avec l'article 12, le taux de TVA reste fixé à 5,5% pendant les deux années suivant la date de l'échéance de la convention Anru pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées dans les quartiers Anru ou à moins de 300 mètres.

TVA A 10% POUR LES PETITS TRAVAUX EN QUARTIER ANRU. L'article 13 modifie l'article 279-0 bis A du code général des impôts selon laquelle la TVA est de 10% sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de logements, achevés depuis plus de deux ans, mais la TVA demeure à 20% pour les travaux à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10%. Désormais, pour les communes comptant plus de 50% de logements locatifs sociaux, et pour les logements situés dans les quartiers Anru, la TVA est aussi à 10%, même si la surface plancher augmente à l'issue des travaux.

VERSEMENT TRANSPORT. L'article 15 relève de plus de 9 à 11 salariés le seuil des entreprises soumises au versement transport afin de limiter les effets de seuil pour les TPE et PME. Le manque à gagner pour les autorités organisatrices de transport est compensé par un prélèvement de 78,75 millions d'euros sur les recettes de l'Etat (article 40).

METHANISATION AGRICOLE. L'article 24 étend à toutes les exploitations agricoles exerçant une activité de méthanisation les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises dont certaines bénéficient déjà. Ces exonérations sont de plein droit. La mesure participe à l'effort déjà engagé pour parvenir à un millier d'exploitations de méthanisation agricoles d'ici 2020. Non compensées, les collectivités territoriales concernées devront, du fait de ces nouvelles mesures, renoncer à 18 millions d'euros sur la période 2015-2021.

AIDE FISCALE POUR LES REMONTEES MECANIQUES. L'article 26 permet aux entreprises de remontées mécaniques (et en générale aux entreprises de transport "par câbles") de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40% de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement. La déduction s'applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu'au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d'un contrat d'affermage, la déduction est pratiquée par le fermier.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE). Parmi les taxes à faible rendement (article 27) qu'il comptait supprimer, le gouvernement a dû renoncer à la disparition des composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "autorisation" et "exploitation" s'appliquant aux ICPE. Cette TGAP spécifique représente un montant d'environ 25 millions d'euros affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Les députés se sont opposés à sa suppression au motif qu'il s'agit d'une mesure de fiscalité écologique.

TGAP SUR LES CARBURANTS. Selon l'article 28, l'application de cette taxe, due par les fournisseurs de carburants lorsqu'ils n'incorporent pas de biocarburants, est reportée dans les outre-mer de 2016 à 2019 au motif que ces territoires sont dépourvus d'unités de production de ces types de carburants.

EMPRUNTS TOXIQUES. L'article 31 porte de 100 à 200 millions d'euros le montant annuel du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers, dont la durée est de quinze ans. Cet abondement est financé pour moitié par l'Etat et pour moitié par les banques et établissements financiers. La mesure traduit une annonce gouvernementale du 24 février 2015 qui fait suite à la décision de la Banque nationale suisse de laisser s'apprécier la devise helvétique. L'article fixe aussi le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis pour le remboursement d'un prêt sensible.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT EN 2016. L'article 33 réduit la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 3,5 milliards d'euros. En 2016, celle-ci atteint ainsi 33,1 milliards d'euros (- 9,6%). Il laisse inchangées les modalités de répartition de la baisse des dotations (- 3,67 milliards d'euros) entre les collectivités territoriales. Celle-ci représente 1,89% des recettes réelles de fonctionnement des collectivités. Elle s'effectue en fonction des recettes totales des collectivités territoriales figurant dans les comptes de gestion de 2013. Le montant de l'effort demandé est ainsi de : 2,071 milliards d'euros pour les communes et les intercommunalités, 1,148 milliard d'euros pour les départements et 451 millions d'euros pour les régions.

INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL / FCTVA. L'article 34 élargit le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses en matière d'entretien des bâtiments publics payées à compter du 1er janvier 2016, comme l'avait annoncé le Premier ministre le 28 mai dernier. A l'initiative des parlementaires, le FCTVA est aussi étendu aux dépenses d'entretien de la voirie réalisées à partir de 2016. Sont aussi rendues éligibles au FCTVA "les dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan 'France très haut débit'". Les départements seront les principaux bénéficiaires de cette dernière disposition. L'ensemble de ces mesures constitueront une ressource supplémentaire pour les collectivités de quelque 370 millions d'euros à partir de 2018.

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE. L'article 37 améliore le mécanisme de compensation de perte de base de contribution économique territoriale dont bénéficient les collectivités qui subissent d'une année sur l'autre une baisse importante de leurs impôts économiques, du fait de la fermeture d'une ou plusieurs entreprises. Les modalités du versement complémentaire sont modifiées.

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES AUX REGIONS. L'article 38 prévoit que les transferts aux régions des services chargés de la gestion des fonds européens et des dépenses d'investissement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) prévus par les lois Maptm et Notr sont compensés par l'attribution aux régions d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Par ailleurs, l'article garantit aux régions issues d'une fusion au 1er janvier 2016 que la fraction de TICPE qui leur est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des anciennes régions qu'elles regroupent.

DOTATIONS DES REGIONS FUSIONNEES. L'article 39 fixe le principe selon lequel les montants des dotations de compensation perçues par les régions fusionnées (au titre des transferts de compétences de 1983 et de 2002) au 1er janvier 2016 sont égaux à la somme des montants versés aux régions auxquelles elles succèdent.

AGENCES DE L'EAU, AFITF, ADEME. L'article 41 vise à "associer" les opérateurs publics à "l'effort de redressement des comptes publics", via notamment le plafonnement du niveau de ressources affectées de certaines agences. Les agences de l'eau sont intégrées dans le champ du plafonnement, à hauteur de 2,3 milliards d'euros. Pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf), le plafonnement est toutefois augmenté s'agissant de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes (566 millions d'euros au lieu de 561 millions d'euros). Idem pour le Conservatoire du littoral (38,5 millions d'euros au lieu de 37 millions d'euros). L'Ademe va pour sa part subir un prélèvement de 90 millions d'euros sur son fonds de roulement avant le 20 mai 2016.

CONCESSIONS HYDROELECTRIQUES. L'article 69 vise à exonérer les titulaires de certaines concessions hydroélectriques du paiement d'une redevance dont le produit revient à l'Etat et aux collectivités territoriales.

AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIERES (ARAFER). Pour tenir compte de l'extension des compétences de l'Arafer au secteur routier, prévue par la loi Macron, deux nouvelles taxes pour frais de contrôle sont créées au profit de cette agence (article 70). La première est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la TVA et qui assurent des services réguliers interurbains mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports. Elle est assise sur le montant, hors TVA, des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets effectués entre des arrêts situés en France dans le cadre des services mentionnés au même article L. 3111-17. Le taux de cette taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Une seconde taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d'autoroutes. Elle est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions d'euros. Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES. L'article 72 stipule que lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé. Cette disposition est applicable aux plans de prévention des risques naturels annulés à compter du 1er janvier 2015. Lorsque la décision d'annulation a été lue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le point de départ du délai d'un an est fixé au 1er janvier 2016.

EXONERATION D'IMPOTS LOCAUX POUR CERTAINS MENAGES. L'article 75 maintient en 2015 et 2016 les exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution à l'audiovisuel public dont ont bénéficié en 2014, sous conditions de ressources, 650.000 personnes âgées, veuves ou en situation de handicap.
Au-delà de 2016, les exonérations seront maintenues en cas de revenus inchangés.
A partir de 2017, les personnes ayant des revenus plus élevés bénéficieront d'un mécanisme de "lissage dans le temps" leur évitant une entrée trop brutale dans la fiscalité locale. Le dispositif entend remédier notamment aux effets de la suppression progressive à partir de 2008 de la "demi-part des veuves".
Les collectivités territoriales bénéficieront de recettes supplémentaires de 140 millions d'euros pour 2015. Le dispositif de "sortie en sifflet" des exonérations engendrera en revanche pour elles une perte de recettes à partir de 2017. La rapporteure générale du budget à l'Assemblée nationale estime que la perte sera cependant "limitée".

REDUCTION D'IMPOT POUR RESTAURATION EN QUARTIER ANRU. Avec l'article 79, les contribuables bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses de restauration d'un immeuble bâti situé dans un quartier Anru, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Cette mesure entre en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. Elle se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2017.

TRANSFERT D'UNE PART DE CVAE AUX REGIONS. L'article 89 transfère des départements aux régions, à compter du 1er janvier 2017, 25% du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), soit 4,2 milliards d'euros. Ces ressources fiscales ont vocation à compenser le transfert des départements aux régions de la mise en œuvre des transports interurbains et scolaires (qui est évalué à 3,2 milliards d'euros). Les régions qui percevront un surcroît de fiscalité en comparaison du coût des charges transférées verseront aux départements une attribution de compensation.
Il est par ailleurs prévu que le gouvernement remette au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport permettant d'"évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales" opérés par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notr).
Le même article procède encore à des adaptations de la fiscalité régionale induites par le remaniement de la carte régionale au 1er janvier 2016. Sont ainsi traitées successivement des questions relatives aux exonérations et abattements de CVAE, à la réfaction/majoration de la TICPE applicable au supercarburant, à la taxe sur les certificats d'immatriculation, à la taxe sur les permis de conduire, ou encore aux certificats d'immatriculation.

TAXE DE SEJOUR. L'article 90 fixe au 1er octobre la date limite d'adoption des délibérations ayant pour objet d'instituer la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire ainsi que celles fixant leurs tarifs. Il procède par ailleurs à des ajustements des dispositions sur la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire qui, rappelons-le, ont connu une profonde réforme par l'article 67 de la loi de finances pour 2015.

GITES RURAUX. L'article 91 modifie le régime fiscal des gîtes ruraux. Au sein du code général des impôts, la référence aux gîtes ruraux est remplacée par celle de meublés de tourisme.

MAISONS DE SANTE. L'article 92 offre la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé et appartenant à une collectivité territoriale ou un EPCI.

HABITAT. L'article 93 institue la faculté pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans les locaux à usage de bureaux et les locaux professionnels transformés en locaux à usage d'habitation et affectés à l'habitation principale (pour les autres dispositions logement des lois de finances, voir ci-contre notre article dédié).

PERSONNES HANDICAPEES. L'article 94 permet aux conseils municipaux d'instituer par délibération un abattement compris entre 10% et 20% de la valeur locative des habitations des personnes handicapées. Aujourd'hui, cette possibilité est limitée à 10%.

POLITIQUE DE LA VILLE. L'article 96 étend aux deux bordures de la voie publique l'application de certaines exonérations d'impôts locaux instaurées sur délibération des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre lorsque cette voie correspond à la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Avant cette disposition, un commerce situé d'un côté d'une rue pouvait bénéficier d'exonérations de fiscalité locale, tandis qu'un autre commerce situé de l'autre côté de la rue en était exclu.

VALEURS LOCATIVES. L'article 97 prévoit qu'à compter de 2017, la valeur locative des bâtiments et terrains industriels sera évaluée selon la méthode comptable lorsque ces bâtiments figurent à l'actif du bilan d'une entreprise dont la location de tels biens est l'activité unique ou principale.

VALEURS LOCATIVES. L'article 98 augmente pour 2016 de 1% les valeurs locatives, qui constituent l'assiette de la plupart des impôts directs locaux. Ce taux correspond à l'inflation prévisionnelle pour 2016.

HABITAT / POLITIQUE DE LA VILLE. L'article 99 crée la possibilité pour les collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé un quartier prioritaire de la politique de la ville d'instituer un abattement de 30% sur la valeur locative des locaux d'habitation, tels les lofts, qui auparavant étaient des friches industrielles et commerciales. Facultatif, cet abattement n'est pas compensé.

RECHERCHE. L'article 100 prévoit que les collectivités territoriales peuvent instituer un abattement de 50% sur la valeur locative des bâtiments des centres de recherche.

EOLIEN EN MER. L'article 101 prévoit qu'une partie du produit de la future taxe sur les éoliennes en mer (12.000 euros par MW installé) soit affectée aux organismes de secours et de sauvetage en mer mentionnés à l'article L.742-9 du code de la sécurité intérieure. Il précise également la répartition des 35% de ressources du fonds devant être consacré au financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques.

TRES HAUT DEBIT. L'article 102 réduit de 90% l'imposition forfaitaire (Ifer) sur les stations radioélectriques qui s'applique aux antennes relais de moins de 5 watts servant au déploiement de la téléphonie mobile et du très haut débit.

MAISONS DE SANTE. L'article 104 donne la possibilité aux communes et EPCI, aux départements ainsi qu'à la région Ile-de-France d'exonérer de taxe d'aménagement les maisons de santé, lorsque les communes sont maîtres d'ouvrage.

CREDIT D'IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE (CITE). L'article 106 le proroge jusqu'au 31 décembre 2016 et prévoit quelques aménagements pour éviter le détournement du dispositif.

ECO-PRET A TAUX ZERO. L'article 108 proroge l'éco-PTZ jusqu'au 31 décembre 2018 et l'adapte aux bénéficiaires des aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

FONTAINES PATRIMONIALES DE MONTAGNE. Avec l'article 116, les personnes dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau sont assujetties à une redevance sauf celles dont les prélèvements sont destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales (celles existant avant 1950) situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1, et dans la limite d'un maximum de 5.000 mètres cubes par fontaine. Par ailleurs, l'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5.000 mètres cubes par fontaine "sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe" (le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage 'autres usages économiques').

DEDUCTIONS D'IMPOT EN SECTEUR SAUVEGARDE. L'article 118 supprime certaines dépenses fiscales "inefficaces", dont l'"ancien Malraux" qui était applicable pour les permis de construire et déclarations de travaux déposés avant le 1er janvier 2009, dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap).

NATURA 2000. A l'article 118, le Parlement a refusé de supprimer l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) dont bénéficient les terrains classés Natura 2000. 65.400 parcelles sont concernées, pour 5.300 bénéficiaires.


MISE A DISPOSITION DE FLOTTES DE VELOS PAR LES ENTREPRISES. Toujours à l'article 118, les parlementaires ont refusé l'abrogation de l'article 39 de la loi relative à la transition énergétique qui prévoit à partir de 2016 une réduction de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises faisant l'acquisition de vélos pour les mettre à la disposition de leurs salariés.

BAUX EMPHYTHEOTIQUES DE MONUMENTS HISTORIQUES. L'article 119 étend le bénéfice du régime dérogatoire d'imputation des déficits aux preneurs de baux emphytéotiques de monuments historiques.

NUCLEAIRE ET COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION (CLI). L'article 135 prévoit que le gouvernement présente au Parlement avant le 1er juillet 2016 un rapport sur l'évolution du financement des CLI et sur leur regroupement national.

REFORME DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT. L'article 150 fixe les principes de la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) attribuée aux communes et aux EPCI, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2017. Il met en place une dotation de base de 75,72 euros par habitant, une dotation de centralité calculée au niveau de l'ensemble intercommunal - c'est-à-dire de l'EPCI et de ses communes membres - et comprise entre 15 et 45 euros par habitants. Le dispositif est complété par une dotation de ruralité de 20 euros par habitant attribuée aux communes dont la densité est inférieure à 75% de la moyenne nationale.
Le gouvernement remettra avant le 30 juin 2016 un rapport au Parlement évaluant la réforme et proposant des évolutions le cas échéant. Il prendra en compte les schémas départementaux de coopération intercommunale qui seront arrêtés par les préfets au plus tard le 31 mars 2016.
Le IV de l'article institue à partir de 2017, au profit des communes, un double mécanisme de limite à la baisse de la DGF.
A partir de 2017, l'assiette de calcul des recettes réelles de fonctionnement des communes et EPCI sera minorée des remboursements des frais de fonctionnement effectués par les communes membres de l'EPCI ou par l'EPCI de rattachement.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT EN 2016. L'article 151 reconduit en 2016 les règles de répartition de la DGF des communes et de la DGF des EPCI en vigueur en 2015. Il prévoit une progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur respectivement de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros. L'article définit également les modalités de répartition de la DGF pour la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence à compter de 2016.
L'article prévoit enfin les montants en 2016 de la contribution au redressement des finances publiques 2016 des communes et des EPCI à fiscalité propre (respectivement 1450 millions et 621 millions d'euros).

OCTROI DE MER. L'article 152 prévoit d'exclure les recettes de l'octroi de mer pour le calcul en 2016 de la contribution au redressement des finances publiques des communes des départements d'outre-mer.

COMMUNES NOUVELLES. L'article 153 précise qu'en cas d'extension à une ou plusieurs communes, les communes nouvelles continuent à bénéficier des incitations financières prévues pour les trois années suivant leur création. Mais l'extension n'a pas pour effet de prolonger la durée du bénéfice de ces incitations.

COMMUNES NOUVELLES. L'article 154 prolonge le bénéfice des incitations financières pour les communes nouvelles regroupant moins de 10.000 habitants sous deux conditions : l'arrêté de création doit être pris au plus tard le 30 septembre 2016 et les conseils municipaux doivent prendre des délibérations concordantes au plus tard le 30 juin 2016. Afin de limiter de potentiels effets d'aubaine, une commune nouvelle issue de la fusion de l'ensemble des communes d'une intercommunalité bénéficie des incitations seulement si sa population ne dépasse pas 15.000 habitants.

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE. L'article 155 crée une garantie de sortie dégressive sur neuf années au profit des communes qui perdent l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine parce que leur population passe en dessous du seuil de 5.000 habitants (parfois du fait de la démolition de certains immeubles dans le cadre du programme de rénovation urbaine). Actuellement, une seule commune est concernée par ce dispositif de garantie.

DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE. L'article 156 assouplit les règles d'attribution de la dotation politique de la ville afin de ne pas limiter cette dotation aux seuls projets d'investissement. Les possibilités de son utilisation sont ainsi élargies aux dépenses de fonctionnement.

SYNDICATS D'AGGLOMERATION NOUVELLE. L'article 157 garantit, en cas de fusion avec un ou d'autres EPCI à fiscalité propre, le maintien du mécanisme de pondération du potentiel fiscal et du potentiel fiscal agrégé dont bénéficient les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) et les communautés d'agglomération issues d'un SAN. Le nouvel ensemble issu de la fusion bénéficie de ce mécanisme.

METROPOLE DU GRAND PARIS. L'article 158 abroge une disposition de la loi Notr du 7 août 2015. Cette dernière prévoyait la diminution à partir de 2017 des attributions de compensation de certaines communes de la métropole du Grand Paris, qui faisaient partie en 2015 d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL. L'article 159 institue le fonds de soutien à l'investissement local promis par le chef de l'Etat et le gouvernement. Doté de 800 millions d'euros en autorisations d'engagement en 2016, il prend la forme d'une dotation budgétaire. Le fonds est divisé en deux enveloppes.
La première, destinée aux communes et EPCI à fiscalité propre, s'élève à 500 millions d'euros en autorisation d'engagement. Elle est consacrée à plusieurs grandes priorités d'investissement définies entre l'Etat et les communes et intercommunalités, comme la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de mise aux normes des équipements publics.
La seconde enveloppe s'élève à 500 millions d'euros en autorisations d'engagement. Elle s'adresse aux communes des unités urbaines de moins de 50.000 habitants et à leurs EPCI lorsque les opérations financées relèvent d'une compétence transférée par une commune éligible au fonds. Les subventions sont attribuées en vue de la réalisation "d'opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire". Cette tranche de 500 millions d'euros inclut la reconduction en 2016 des 200 millions d'euros supplémentaires en faveur de la DETR décidés dans la loi de finances pour 2015.

SINISTRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. L'article 160 procède à la fusion du fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et du fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Le dispositif unique prend la forme d'une dotation budgétaire, nommée "dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques".
Le 2° de l'article prévoit que pour la répartition de la dotation politique de la ville, "la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014". Cette règle s'appliquera à titre dérogatoire en 2016, en raison de l'absence de population légale plus récente pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX. L'article 161 relève le seuil de population à partir duquel les EPCI à fiscalité propre des départements d'outre-mer sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Il s'agit de tenir compte du fait que les EPCI de ces départements sont en moyenne plus peuplés que ceux de métropole.

PEREQUATION FINANCIERE AU SEIN DU BLOC COMMUNAL. L'article 162 fixe le montant du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) à un milliard d'euros en 2016. Il recule d'un an (2017 au lieu de 2016) l'échéance à partir de laquelle le fonds atteint 2% des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre (soit environ 1,15 milliard d'euros).
L'article modifie les règles de majorité et les délais pour l'adoption des délibérations relatives à la répartition libre du Fpic. Pour délibérer, l'EPCI intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du montant du Fpic (au lieu de devoir respecter la date fixe du 30 juin).
Il fixe à 290 millions d'euros le montant en 2016 du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF), qui progresse ainsi de 20 millions d'euros par rapport à 2015.
Il fait des établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (c'est-à-dire des sous-ensembles regroupant au moins 300.000 habitants) le niveau de détermination des contributions ou versements au titre du Fpic.
Enfin, il étend l'exonération de prélèvement au titre du FPIC aux communes percevant la fraction "cible" de la dotation de solidarité urbaine (DSU), soit 280 communes, ainsi qu'aux 2.500 premières communes bénéficiant de la fraction "cible" de la dotation de solidarité rurale (DSR).

REVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION. L'article 163 assouplit les conditions de révision libre du montant des attributions de compensation. Sont exigées des délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées.

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE. L'article 164 précise que le conseil communautaire instituant une dotation de solidarité communautaire statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

TAXE D'AMENAGEMENT / METROPOLES. L'article 165 précise dans le code de l'urbanisme que les métropoles peuvent bénéficier de la part locale de la taxe d'aménagement.

FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES. L'article 166 pérennise le rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fpic que le gouvernement a remis au Parlement au début de l'automne 2015. Ce rapport, qui "évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires", sera remis avant le 1er octobre de chaque année.

BIBLIOTHEQUES. L'article 168 modifie l'article L. 1614-10 afin de permettre que la première fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) puisse prendre en charge les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture des bibliothèques publiques.


Loi de finances rectificative pour 2015

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES AUX DEPARTEMENTS ET REGIONS. L'article 2 ajuste les compensations financières accordées aux régions et aux départements du fait du transfert de certaines compétences (pour les départements : revenu de solidarité active dit "socle", prise en charge des dépenses d'action sociale des ouvriers des parcs et ateliers transférés ; pour les régions : fonctionnement et équipement de certaines écoles du secteur médicosocial et primes d'apprentissage).

TRAVAUX DU TUNNEL DE TOULON. L'article 3 permet d'affecter 37,715 millions d'euros au profit de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du département du Var et de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée. Il s'agit de compenser les financements que ces collectivités ont apportés via des fonds de concours pour les travaux du tunnel de Toulon.

COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE "TRANSITION ENERGETIQUE". Dans le cadre de la réforme de la fiscalité énergétique proposée par le Gouvernement , l'article 5 crée un compte d'affectation spéciale (CAS) correspondant aux recettes et aux dépenses liées au développement des énergies renouvelables. Ce CAS va notamment percevoir une part du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) qui a vocation à remplacer la contribution au service public de l'électricité (CSPE), due par les seuls consommateurs.

TAXE INTERIEURE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE (TICFE). L'article 14 incorpore l'actuelle CSPE, dont le taux était de 19,50/MWh en 2015, à la TICFE dont le taux n'était jusqu'alors que de 0,5 MW/h. Le taux de la TICFE "nouvelle formule" est fixé à 22,50 euros/MWh. Le tarif de cette taxe applicable aux consommations finales d'électricité des activités de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus est fixé à 0,5 euro par mégawattheure.

AMENAGEMENT DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO. L'article 15 vise à aménager le régime fiscal et social de l'indemnité kilométrique vélo, créée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il limite le montant de l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales à 200 euros par an et par salarié et rend ce dispositif facultatif pour les employeurs.

RESIDENCE TEMPORAIRE D'UN SALARIE SAISONNIER. L'article 18 étend l'exonération d'impôt sur le revenu des produits issus de la location meublée par un propriétaire de tout ou partie de son habitation principale lorsqu'il loue à un salarié saisonnier.

ZRR. L'article 45 instaure une nouvelle définition des communes classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) sur la base de deux critères, la densité de population de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et la richesse des habitants, et proroge jusqu'en 2020 plusieurs exonérations fiscales y afférent.

REVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS. L'article 48 ajuste le dispositif de révision des valeurs locatives des locaux professionnels, dont les principes ont été posés dans l'article 34 de la quatrième loi de finances rectificative du 29 décembre 2010. Il vise à faciliter leur prise en compte à partir de 2017 dans les impositions locales des entreprises. Les dernières simulations du gouvernement, qui datent de l'été 2015, montrent en effet que des transferts importants entre contribuables sont prévisibles.
Comme annoncé le 25 mars 2015 par le secrétaire d'Etat chargé du budget, la revalorisation des valeurs locatives dans les bases d'imposition est reportée de 2016 à 2017.
La durée du lissage des variations de cotisations passe de cinq à dix ans et un mécanisme est instauré pour réduire de moitié sur cette période les variations à la hausse ou à la baisse des valeurs locatives imposables. En outre, à partir de 2018, il pourra être mieux tenu compte des situations particulières de certaines propriétés lors de la fixation de leur valeur locative.

FONCIER NON BATI. L'article 49 supprime la possibilité d'organiser un recouvrement triennal des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues par les propriétaires de terrains boisés lorsque ces cotisations sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de 12 euros. La disposition n'était pas appliquée.

REDEVANCE POUR CREATION DE BUREAUX / ILE-DE-FRANCE. L'article 50 organise la refonte globale de la redevance pour création de locaux de bureaux, de commerce et de stockage, dont un rapport a montré que son envolée dans certaines communes d'Ile-de-France nuit à la compétitivité de cette région. La réforme de cette redevance, dont seule la région Ile-de-France est bénéficiaire, concerne principalement les tarifs, le zonage et les modalités de calcul. Par ailleurs, une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour les cessions de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage est créée au profit de la région. Son taux de 0,6% permettra à la région Ile-de-France de percevoir 32 millions d'euros, soit le manque à gagner occasionné par la réforme de la redevance pour création de locaux de bureaux. Cette réforme se fera donc à rendement fiscal constant.

CADASTRE. L'article 51 crée une représentation parcellaire cadastrale unique à la place du plan cadastral géré par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la base de données parcellaire gérée par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Objectif de la réforme : "permettre aux usagers de disposer d'une représentation unique, homogène et continue des parcelles et des limites communales sur l'ensemble du territoire". En outre, les bases de la fiscalité locale seront plus fiables et pourront être mises à jour plus facilement.

PLAFONNEMENT DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE. L'article 52 prévoit la refonte de la participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement consécutif au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée. L'article 1647-0 B septies du code général des impôts pose le principe d'une participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à son financement, à compter de 2013. En effet, les communes et les EPCI fixent le taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE), l'une des composantes de la CET. Mais la disposition n'a jamais été appliquée en raison d'effets pervers qu'elle peut avoir. Un nouveau mécanisme de calcul de la participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement est mis en place. Il doit engendrer un coût annuel estimé à 118 millions d'euros pour les communes et les EPCI.

COMMUNES NOUVELLES / EPCI A FISCALITE PROPRE. L'article 53 complète le régime fiscal des communes nouvelles sur de nombreux points. Il fait par ailleurs évoluer certaines règles fiscales applicables aux EPCI à fiscalité propre. En particulier, les conditions de recours à l'intégration fiscale progressive sont assouplies, pour les communes nouvelles comme pour les EPCI à fiscalité propre. A noter aussi : possibilité est donnée aux EPCI dont le périmètre évolue du fait du retrait d'une commune de modifier la procédure d'unification des taux de fiscalité directe locale en cours.

COMMUNES NOUVELLES / TAXE D'AMENAGEMENT. L'article 54 précise les dispositions relatives à la taxe d'aménagement s'appliquant en cas de création d'une commune nouvelle. Dans ce cas précis, est aménagée la durée d'application des délibérations prises par les communes et, le cas échéant, par le conseil communautaire de l'EPCI, concernant la renonciation à la taxe d'aménagement ou à sa suppression.

METROPOLE DU GRAND PARIS / TAXE D'AMENAGEMENT. L'article 55 prévoit que la métropole du Grand Paris percevra la taxe d'aménagement à compter du 1er janvier 2017, date à partir de laquelle la compétence relative à l'aménagement lui sera transférée.

TAXE D'AMENAGEMENT. L'article 56 augmente de trois à quatre ans le délai de forclusion s'appliquant à la taxe d'aménagement. La mesure est motivée par les difficultés que la direction générale des finances publiques rencontrerait pour recouvrer la taxe. Sans elle, des collectivités territoriales auraient perdu une partie du bénéfice des recettes de taxe d'aménagement au titre de l'année 2012.

FINANCEMENT DE LA COLLECTE DES DECHETS. L'article 57 améliore le financement de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
Le A du I vise à tirer les conséquences d'un arrêt du Conseil d'Etat de mars 2014, en prévoyant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom) est destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés.
Le B du I prévoit la possibilité, pour les conseils municipaux, d'exonérer de Teom les locaux des personnes assujetties à la redevance spéciale. Cette disposition existe déjà, mais elle était codifiée à l'article L. 2333-78 du CGCT qui traite de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (et non dans le CGI dont relève la Teom).
Le C du I prévoit la possibilité pour les communes et les EPCI d'instituer la part incitative de la Teom "dans une ou plusieurs parties de leur territoire", pour cinq ans maximum. À l'issue de cette période, la part incitative est étendue à l'ensemble du territoire, sauf si la commune ou l'EPCI décide de la supprimer.
Le II réécrit l'article L. 2333-78 du CGCT qui fixe l'obligation d'instituer une redevance spéciale en l'absence de redevance d'enlèvement des ordures ménagères (Reom).

COMMUNAUTES URBAINES / TAXE D'HABITATION. L'article 58 donne aux conseils délibérants des communautés urbaines la faculté d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux de taxe d'habitation sur une période maximale de douze ans.

TAXE DE SEJOUR. L'article 59 prévoit qu'à partir de 2018, les services fiscaux transmettent chaque année "aux villes" et aux EPCI ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE). La disposition doit permettre aux collectivités concernées d'avoir une meilleure connaissance des locaux de leur territoire potentiellement assujettis à la taxe de séjour et, ainsi, de lutter plus efficacement contre la fraude.

CVAE DES DEPARTEMENTS. L'article 60 rend pérenne le mécanisme de garantie pour les départements dont le produit de CVAE diminue de plus de 5% par rapport à l'année précédente. Ceux-ci bénéficient d'une garantie égale à 90% de la baisse subie. Il avait été créé pour la seule année 2015 par l'article 115 de la loi de finances pour 2015. Le II de cet article, qui prévoyait un mécanisme de garantie prévisionnelle, est supprimé.

METHANISATION AGRICOLE. L'article 61 crée une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, facultative et permanente, en faveur des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole.

MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN ZONE TENDUE. L'article 62 réforme le dispositif de majoration de la valeur locative des terrains constructibles appliquée dans 28 agglomérations rencontrant des difficultés à construire des logements. Les communes et les EPCI ont la possibilité d'adapter le niveau de la majoration. Les contribuables concernés par la majoration de la valeur locative de leurs terrains (au nombre d'environ 1700) bénéficient d'un geste dès 2015. Certains avaient vu leur taxe foncière sur les propriétés non bâties grimper en flèche. Un dégrèvement correspondant à la majeure partie de la hausse de leur imposition leur sera accordé. Il sera "à la charge des collectivités bénéficiaires de la majoration d'assiette de taxe foncière".

METHANISATION AGRICOLE. L'article 63 crée la possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre d'instituer une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des exploitations agricoles exerçant une activité de méthanisation.

FONCIER NON BATI. L'article 64 assouplit les modalités de déclaration que les agriculteurs en début d'activité doivent respecter pour bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

GESTION DU FCTVA. L'article 65 vise à renforcer l'efficacité de l'instruction par les services préfectoraux des demandes d'attribution déposées par les collectivités territoriales au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). L'objectif est de parvenir à une gestion plus respectueuse des textes. A cette fin, la communication entre les services préfectoraux et l'administration fiscale sera améliorée.

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES. L'article 66 évite que les collectivités ne perdent des recettes de taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) lorsqu'un magasin fait l'objet d'une cession entre deux exploitants.

OCTROI DE MER. L'article 67 modifie dans les départements d'outre-mer les règles relatives à l'application des franchises d'octroi de mer dans le cas d'un déménagement.

OCTROI DE MER. L'article 68 clarifie le régime des produits pétroliers transformés, vis-à-vis de l'octroi de mer, taxe spécifique à l'outre-mer.

FONDS DE SOUTIEN EN FAVEUR DES DEPARTEMENTS. L'article 70 crée un fonds de soutien exceptionnel de 50 millions d'euros en faveur des départements en difficulté budgétaire. Le fonds comprend deux parts, dotées chacune de 25 millions d'euros et dont la répartition s'effectue comme suit :
- la première part de 25 millions d'euros est affectée aux départements qui ont un taux de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) égal à 4,5% au 1er janvier 2015, en fonction d'un indice qui prend en compte le taux d'épargne brute du département et sa population.
- la seconde part de 25 millions d'euros est affectée en fonction du rapport entre le nombre de bénéficiaires d'aides sociales et la population totale du département.
Dix départements sont bénéficiaires : l'Aisne, le Cher, le Gard, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
Ce fonds est financé par un prélèvement sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE. L'article 71 apporte une solution à une difficulté limitée à quelques collectivités concernant la perception en 2015 de la taxe sur la consommation finale d'électricité.

TAXE D'HABITATION / LOGEMENTS SOCIAUX. L'article 93 vise à simplifier la mise à jour annuelle des informations sur la taxe d'habitation. Il prévoit que les bailleurs de logements sociaux transmettent par voie dématérialisée à l'administration fiscale, chaque année avant le 1er février, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation.

GRANDS PORTS MARITIMES / TAXES FONCIERES. L'article 95 traite des exonérations de taxe foncière (sur les propriétés bâties et non bâties) des grands ports maritimes. La création du statut des grands ports maritimes a entraîné la suppression des exonérations de taxes foncières dont bénéficiaient ces ports. Afin d'éviter des hausses brutales de fiscalité, l'article rétablit les exonérations qui étaient en vigueur précédemment. Il crée aussi un abattement sur cinq ans s'appliquant aux propriétés immobilières des grands ports maritimes qui ne sont pas concernées par l'exonération.

BENEFICIAIRES DE MINIMAS SOCIAUX / FISCALITE LOCALE. L'article 101 prévoit que le gouvernement remettra au Parlement avant le 15 septembre 2016 un rapport évaluant les conséquences des dispositifs d'exonération et de dégrèvement, en matière de fiscalité locale, sur les bénéficiaires de prestations et minima sociaux.

SOCIETE DU GRAND PARIS. L'article 106 autorise l'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement pour un montant de 4,017 milliards d'euros en principal sur la période 2015-2022.

DEPARTEMENT DU RHONE / METROPOLE DE LYON. L'article 112 prévoit des modalités de répartition dérogatoires en 2015 et 2016 du fonds de solidarité en faveur des départements, pour ce qui concerne le département du Rhône et la métropole de Lyon.

INVESTISSEMENT LOCAL / NORMES COMPTABLES ET BUDGETAIRES. L'article 114 permet aux communes et EPCI de mettre en place la neutralisation budgétaire des amortissements des subventions d'équipement versées afin de respecter l'obligation comptable d'amortissement sans impacter financièrement la section de fonctionnement. Ce mécanisme de neutralisation était déjà mis en place pour les départements, les métropoles et les régions. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des orientations gouvernementales visant à assouplir les normes comptables ayant un impact budgétaire sur la section de fonctionnement du budget des collectivités, en vue de favoriser les investissements.

ATTENTATS / AIDES AUX SPECTACLES. L'article 119 permet que le produit de la taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), puise être affecté, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, au financement d'"interventions pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles dans le spectacle vivant". Durant ces mêmes années, le CNV gérera un fonds destiné à financer "des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant" ainsi qu'à "apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité".

RYTHMES SCOLAIRES / ECOLES PRIVEES. L'article 120 prévoit de prendre en compte, pour le calcul des aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires, les élèves des écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune "lorsque ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques et que leurs élèves bénéficient d'activités périscolaires organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, dans le cadre de son projet éducatif territorial".

A noter : par des décisions du 29 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution (voir aussi ci-contre nos deux articles dédiés aux décisions du Conseil) :
- l'article 77 qui organisait le versement d'une fraction de la prime d'activité sous la forme d'une réduction dégressive de contribution sociale généralisée (CSG).
- les paragraphes VII et VIII de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2015 qui adaptaient les conditions de reversement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) pour prendre en compte la création de la métropole du Grand Paris et la nouvelle carte des EPCI en Ile-de-France.
- l'article 115 de la loi de finances rectificative pour 2015 qui visait à donner une base légale à la poursuite du versement des indemnités des présidents et vice-présidents de certains syndicats de communes et syndicats mixtes. La disposition devait réparer une erreur commise par le législateur lors de la rédaction de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Thomas Beurey / Projets publics, avec Anne Lenormand et Valérie Liquet

Références: loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 : loi de finances pour 2016 ; décision n° 2015-726 DC : loi de finances rectificative pour 2015.