Loi de finances 2019 : toutes les mesures intéressant les collectivités
Fin 2017, Emmanuel Macron avait signé en grande pompe les premiers textes financiers du quinquennat (loi de finances, collectif budgétaire et loi de programmation des finances publiques). Des textes qui mettaient en œuvre les promesses du candidat, dont la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Un an plus tard, c'est plus discrètement et, surtout, sous la pression de la rue et des ronds-points, que le président de la République a promulgué la loi de finances pour 2019 (réduite à huit articles, la loi de finances rectificative pour 2018 a, quant à elle, été signée le 10 décembre). Le budget de l'Etat pour 2019 traduit en effet un certain nombre des engagements pris par l'exécutif en réaction à la crise des "gilets jaunes", en matière de fiscalité environnementale en particulier. Dans les domaines des finances et de la fiscalité locales, le texte devait être assez pauvre, en raison en particulier de la perspective, au printemps 2019, d'une loi de finances rectificative devant porter la réforme de la fiscalité locale. Tel était le jugement formulé en septembre dernier par Bercy. Après les trois mois de la discussion parlementaire, le constat reste valable. Quelques réformes sont cependant à noter, s'agissant notamment de la dotation d'intercommunalité, la fiscalité des établissements industriels ou le soutien aux départements en difficulté. D'autres aménagements, parfois de portée mineure mais non sans intérêt, se sont toutefois multipliés au fil de l'examen, à l'image d'un texte dont le nombre total de dispositions a triplé entre son dépôt et son adoption. C'est l'ensemble de ces mesures touchant directement les collectivités territoriales que Localtis passe ici en revue.
Chiffres clés 2019
- Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales : 40,575 milliards d'euros.
- Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 26,948 milliards d'euros.
- Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) : 5,648 milliards d'euros.
- Réduction des variables d'ajustement : - 159 millions d'euros.
- Dotation de solidarité urbaine : + 90 millions d'euros.
- Dotation de solidarité rurale : + 90 millions d'euros.
- Dotation d'équipement des territoires ruraux : 1,046 milliard d'euros.
- Dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements : 570 millions d'euros.
SOMMAIRE
- Concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales
- Soutien à l'investissement local
- Solidarité financière
- Mesures fiscales
- Mesures spécifiques à l'Île-de-France
- Dispositions diverses finances locales
- Transition énergétique / environnement
- Mobilité
- Politique de la ville
- Logement
CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le montant en 2019 des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales s'élève à 40.575.360.000 euros, soit 228 millions d'euros de plus qu'en 2018 (article 82). Cette somme sert à assurer le financement notamment de la DGF (26,948 milliards d'euros) et du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). En conséquence de la reprise de l'investissement public local constatée depuis 2017, ce dernier croît de 36,8 millions d'euros pour atteindre 5,648 milliards d'euros.
De leur côté, les compensations d’exonération de fiscalité locale (2,3 milliards d'euros) progressent de près de 231 millions d'euros. L'augmentation résulte pour 100 millions d'euros des pertes de recettes liées à l'exonération de CFE dont bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5.000 euros. Le coût de cette mesure inscrite dans la loi de finances pour 2018 n'est donc pas à la charge des collectivités territoriales.
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET VARIABLES D'AJUSTEMENT. L'article 77 fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2019 à 26.948.048.000 euros, contre 26.960.322.000 en 2018 (I). La différence est liée à une légère évolution du périmètre de la dotation. Stable, conformément à la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, la ressource est affectée aux communes, à leurs intercommunalités et aux départements. À la place de la DGF, les régions perçoivent depuis 2018 une fraction de TVA.
Le même article (II) régularise la décision, prise au début du printemps dernier par le ministre de l’Action et des Comptes publics, de ne pas réduire en 2018 la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des EPCI à fiscalité propre. Atteignant environ 107 millions d’euros au total, la minoration prévue dans la loi de finances pour 2018 pouvait affecter sensiblement les budgets de certaines intercommunalités qui ne sont pas favorisées financièrement.
La loi de finances pour 2019 revient également sur la réduction en 2018 de la DCRTP des communes. Cette baisse de 15 millions d'euros devait être à la charge des seules communes qui ne sont pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU). La mesure est financée par une réduction plus importante que prévue des dotations servant de variables d'ajustement (159 millions d'euros, contre une baisse de 144 millions prévue initialement). La minoration des variables d'ajustement sert par ailleurs, pour l'essentiel, à financer une dotation exceptionnelle pour Saint-Martin (50 millions d'euros), l’apurement des restes à payer au titre de la dotation globale d’équipement des départements (84 millions) et une augmentation de 8 millions d'euros de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour le financement de l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques.
La réduction des variables d'ajustement pèse principalement sur les budgets des communes et intercommunalités, puisque, sur eux, sont opérées des baisses de 49 millions d'euros de la dotation aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et de 20 millions d'euros de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). De tels choix conduisent nécessairement à demander un effort à des communes et EPCI qui ne sont pas aisés financièrement. Les départements et les régions contribuent pour leur part, à hauteur de 45 millions d'euros pour chacune de ces catégories de collectivités territoriales (90 millions d'euros au total), à la réduction des variables d'ajustement.
La diminution est effectuée individuellement en fonction des recettes réelles de fonctionnement, une notion dont le IV de l'article 77 précise la définition. Par amendement, le gouvernement est à l'origine d'une harmonisation de la définition des recettes réelles de fonctionnement utilisée pour la minoration des variables d'ajustement et de celle qui vaut pour les contrats ayant pour but de maîtriser les dépenses de fonctionnement des principales collectivités territoriales et intercommunalités.
Le A du III de l'article 77 supprime la base légale de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP), que la loi de finances pour 2011 avait créée au bénéfice des communes et de leurs intercommunalités à fiscalité propre. Depuis la loi de finances pour 2018, le montant de la dotation est nul.
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS. Les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales peuvent prendre la forme d'une part de fiscalité transférée. L'article 78 ajuste ainsi les fractions de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) versées par l'État aux régions, afin de garantir le droit à compensation dont celles-ci bénéficient pour le transfert de plusieurs compétences.
RÉFORME DE LA DOTATION D'INTERCOMMUNALITÉ. À bout de souffle, la dotation d'intercommunalité (1,5 milliard d'euros en 2018) est aménagée à l'article 250. Désormais, une enveloppe unique (au lieu de quatre) sert au financement de l'ensemble des EPCI à fiscalité propre. Le système devrait leur permettre de percevoir des dotations aux montants plus prévisibles.
La dotation comporte - à raison de 30 % - une dotation de base et - à hauteur de 70 % - une dotation de péréquation. Parmi les critères servant à la répartition de cette dernière, figure à présent le revenu par habitant.
En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée de 30 millions d'euros, un montant financé par une minoration de la dotation de compensation des EPCI et de la dotation forfaitaire des communes. À l'exception des plus riches, les EPCI dont la dotation d'intercommunalité par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 euros perçoivent, en 2019, un complément leur garantissant un montant minimum de dotation de 5 euros par habitant. Le coût de ce complément, estimé à 29 millions d'euros, est également financé en interne à la DGF.
Au total, les communautés de communes font figure de grandes gagnantes de cette réforme, qui, du fait des nombreuses garanties instaurées, s'éloigne un peu des propositions qu'avait faites l'été dernier le comité des finances locales.
COEFFICIENT D'INTÉGRATION FISCALE DES COMMUNAUTÉS. Les règles de calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF) des communautés de communes évoluent. Il sera tenu compte de la redevance d'assainissement – à partir de 2020 – et de la redevance d'eau – à partir de 2026 (article 250). Une autre modification porte sur la manière dont les attributions de compensation sont prises en compte dans le calcul du CIF des groupements à fiscalité propre. Il s'agit de tenir compte des versements que les communes effectuent à leur intercommunalité (c'est-à-dire "les attributions de compensation négatives"), un cas de figure qui se produit lorsque celle-ci voit ses compétences croître (article 250).
COMMUNES TOURISTIQUES. Les charges des communes touristiques de moins de 3.500 habitants, non favorisées financièrement et dont les résidences secondaires représentent plus de 30% de la population, seront mieux prises en compte dans le calcul des dotations de l'État (article 250). Selon l'Assemblée nationale, les communes concernées devraient bénéficier de 7 millions d'euros en plus (via la DGF).
COMMUNES NOUVELLES. Le pacte de stabilité financière en faveur des communes nouvelles est une nouvelle fois prolongé, mais pas tout à fait sous la même forme (article 250). L'article 159 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 avait reconduit ce dispositif au bénéfice des communes nouvelles "dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019". Selon la loi de finances pour 2019, il pourra encore concerner les communes nouvelles "dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021". Soit une période de deux ans. Mais la fenêtre de tir est en réalité plus étroite. Le Sénat indique que des communes nouvelles pourront être créées "jusqu'au 1er mars 2019 ainsi qu'au lendemain des prochaines élections municipales de mars 2020."
Comme aujourd'hui, les communes nouvelles bénéficieront, au cours des trois premières années suivant leur création, de garanties concernant l'attribution de leurs dotations. Mais le champ des bénéficiaires potentiels de la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire a été réduit. Cet avantage sera accordé aux seules communes nouvelles dont la population est "inférieure ou égale à 30.000 habitants". Si ce seuil est très inférieur à celui de 150.000 habitants qu'avait fixé la loi de finances pour 2018, il reste supérieur à celui qui prévalait initialement (10.000 habitants avec un plancher de 1.000 habitants).
NOTIFICATION DE CERTAINES DOTATIONS. Les attributions individuelles au titre de la dotation particulière élu local (DPEL) et de la dotation pour les titres sécurisés (DTS) sont désormais notifiées selon les modalités entrées en vigueur en 2018 pour la dotation globale de fonctionnement (DGF). Les montants perçus par les collectivités concernées ne seront donc plus notifiés par un arrêté individuel pris par le préfet. Désormais, un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales sera publié au Journal officiel et vaudra notification pour l'ensemble des collectivités bénéficiaires (article 250).
DOTATION FORFAITAIRE DE MAYOTTE. Pour assurer la neutralité pour l’État de la recentralisation de la gestion et du paiement du RSA à Mayotte, l'article 250 effectue un "débasage" de la dotation forfaitaire perçue par ce département.
ÉCRÊTEMENT DE LA DOTATION FORFAITAIRE DES DÉPARTEMENTS. Les règles de l'écrêtement de la dotation forfaitaire des départements - qui permet de financer non seulement la progression des dotations de péréquation, mais aussi l'augmentation des dotations liée à la croissance démographique - sont modifiées (article 250). Le dispositif est arrivé à bout de souffle, en raison de la baisse des dotations décidée sous le quinquennat de François Hollande. Comme pour l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes depuis 2017, celui qui s'applique aux départements sera plafonné à 1% des recettes réelles de fonctionnement. En 2018, 50 départements avaient fait l’objet de cet écrêtement pour un montant total de 33,8 millions d’euros.
PRISE EN COMPTE DES CHARGES DE CENTRALITÉ. Suite à un amendement de Christine Pires Beaune - député qui est l'auteur en 2015 d'un rapport ayant inspiré la réforme avortée de la DGF - le gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport sur la prise en compte actuelle (via un "coefficient logarithmique") des charges de centralité dans l'attribution de la dotation forfaitaire et la péréquation au sein du secteur communal (article 257). Ce rapport pourrait ainsi apporter un éclairage sur l'une des questions qui a fait achopper la réforme de la DGF sous le précédent quinquennat. Un dossier sensible que l'exécutif actuel a remis sur le métier.
GESTION DU FCTVA. L'entrée en vigueur de la réforme de l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est reportée du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 (article 258). Ce chantier de modernisation inscrit dans la loi de finances pour 2018 pose des difficultés, notamment en matière informatique. En outre, certaines dispositions ne pouvant pas faire l’objet d’une automatisation, l'article en tire les conséquences sur le plan juridique.
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL
DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE. L'article 259 apporte des ajustements aux critères d'éligibilité à la dotation politique de la ville (DPV), afin notamment d'empêcher que des collectivités ne perdent l'éligibilité à la dotation par le simple fait de l’évolution annuelle de leur population. 199 communes rempliront les conditions exigées pour l'obtention de la dotation (contre 180 auparavant), sans modifier son montant (150 millions d'euros).
DETR / DSIL. L'article 250 procède à des ajustements concernant la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Ainsi, il rend obligatoire la publication des subventions attribuées au titre de la dotation, comme c’est déjà le cas pour celles qui relèvent de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). Il est encore prévu de renforcer la transparence dans l’attribution de la DSIL et l'information sur cette dotation en direction de la commission d'élus consultée sur la répartition de la DETR.
En outre, l'article permet de subventionner, par le biais de la DETR, des projets qui s'inscrivent dans une démarche contractuelle entre une commune ou un groupement à fiscalité propre et l'État - comme les contrats de ruralité, ou les contrats "coeur de ville".
Enfin, la disposition précise explicitement dans le code général des collectivités territoriales que les enveloppes de DSIL sont calculées sur la base de la population "de l'année précédente". Celles de 2019 seront donc déterminées à partir de la population de 2018 et non de 2017, comme le prévoyait initialement le code général des collectivités territoriales.
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ À LA DETR. Un critère de densité est ajouté aux conditions permettant aux EPCI à fiscalité propre de bénéficier de la DETR (article 260). Désormais, seuls ceux qui, en métropole, "ne forment pas un ensemble de plus de 75.000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré", peuvent bénéficier de la dotation. Selon le Sénat, la modification devrait, à terme, entraîner une redistribution de 23 millions d'euros au bénéfice de territoires ruraux.
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DÉPARTEMENTS. L'article 259 transforme la dotation globale d'équipement des départements (296 millions d'euros pour 2019) en une dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID). La première part permettra de financer les projets d’investissement des départements éligibles (77 % des crédits). Comprises entre 1,5 million et 20 millions d’euros, les enveloppes régionales seront calculées en fonction de la population des communes rurales, de la longueur du réseau routier départemental et du nombre d'enfants de 11 à 15 ans. Le préfet de région attribuera les subventions financées par ces enveloppes, et ce "dans un objectif de cohésion des territoires". La seconde part (23 % des crédits), libre d’emploi, sera réservée aux départements les moins riches et les moins denses.
En 2019, le montant de la DSID est réduit à hauteur des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la DGE.
SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE / DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE. La progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) sera de 90 millions d'euros par rapport à 2018. Celle de la dotation de solidarité rurale (DSR) sera similaire (article 250). En février prochain, le Comité des finances locales (CFL) fera connaître sa décision de renforcer ou non cet effort, comme la loi le lui en donne la faculté. Comme l'an dernier, l'instance devrait s'en tenir aux montants votés par le Parlement. Pour cause : la croissance des deux dotations est financée par une minoration de la dotation forfaitaire d'un grand nombre de communes et de la compensation de la part salaires de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre.
DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE "CIBLE". L'article 252 permet aux communes qui perdent l'éligibilité à la fraction "cible" de la dotation de solidarité rurale (DSR), par exemple du fait d'une modification liée à la carte intercommunale, de bénéficier, au cours de l'année où cela survient, d'une "attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçue l'année précédente". Le dispositif s'applique dès cette année aux communes ayant perdu l'éligibilité en 2018 à la DSR "cible". Si elles ne remplissent pas non plus en 2019 les conditions requises pour le bénéfice de la fraction, elles perçoivent cette année, une attribution égale à la moitié de celle qu’elles ont obtenue en 2017.
DOTATIONS DE PÉRÉQUATION DES DÉPARTEMENTS. La dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale sont majorées au total de 10 millions d'euros (article 250). L'opération sera financée entièrement par l'écrêtement de la dotation forfaitaire des départements. Le CFL a la possibilité de modifier ce montant à la hausse.
SOUTIEN AUX DÉPARTEMENTS FRAGILES. L'article 261 met en place un dispositif de soutien en faveur des départements fragilisés par le poids des allocations individuelles de solidarité. Sur la période 2019-2021 est ainsi créé un fonds de stabilisation doté de 115 millions d'euros par an. Y sont éligibles les départements ayant les montants de dépenses par habitant (après compensation) les plus élevés et, par ailleurs, un potentiel fiscal par habitant et un taux d'épargne brute faibles. Définies par l'Assemblée des départements de France (ADF) et reprises par les députés avec l'accord du gouvernement, ces conditions sont complétées par des critères de répartition fondés sur l'importante du reste à charge après compensation, les écarts de potentiel fiscal, la population et un indice calculé par l'addition : du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, ainsi que du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de cette taxe (chacun de ces éléments étant pris en compte à hauteur d'un tiers). Selon le gouvernement, une trentaine de départements bénéficieraient du dispositif en 2019. L'attribution qu'ils recevront cette année ne sera pas "inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités" prévu à l'article 95 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Au total, en tenant compte des 135 millions d'euros du fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, "c’est un soutien financier direct de 250 millions d'euros que l’État apportera en 2019 aux départements pour l’exercice de leurs compétences en matière de politiques sociales", assure l'exécutif.
En complément de cette aide de l'État, la solidarité entre les départements sera renforcée selon des modalités là encore définies avec l'ADF. Doté de 250 millions d’euros par an, un fonds de soutien interdépartemental sera alimenté par les ressources issues des droits des mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements. Selon le gouvernement, la première fraction du fonds (60 %) bénéficiera aux "départements très ruraux", tandis que la seconde (40 %) vise des "départements caractérisés par une situation sociale dégradée à laquelle s’ajoutent des recettes de DMTO inférieures à la moyenne nationale". Un département peut être éligible à une seule part, aux deux parts, ou à aucune.
MESURES FISCALES
DÉGREVEMENT DE TAXE D'HABITATION. Ce budget met en oeuvre la deuxième étape de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Fixé pour 2018 à un taux de 30%, le dégrèvement atteindra 65% cette année pour les contribuables concernés et 100% en 2020. Le coût de la mesure s'élevait l'an dernier à 3,2 milliards d'euros. Sa montée en puissance en 2019 porte la facture à 7 milliards d'euros pour le budget de l'Etat (pour un total de 10,1 milliards d’euros en 2020).
MAINTIEN DE L'EXONÉRATION DE CERTAINS MÉNAGES A LA TAXE D'HABITATION. L'article 15 maintient pour 2018 un dispositif d'exonération de taxe d'habitation que la loi de finances pour 2018 avait instauré pour la seule année 2017. Les quelque 400.000 contribuables concernés devaient subir les conséquences de l’extinction de la demi-part dite "vieux parents" figurant dans la loi de finances pour 2009 et de la fiscalisation des majorations de pension pour charges de famille adoptée en loi de finances pour 2014. Sans ajustement, ils auraient vu leur revenu fiscal de référence augmenter et, par conséquent, ils auraient perdu le bénéfice des exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière accordées aux plus faibles revenus. La mesure a un coût : sur les 166 millions d'euros de manque à gagner pour les collectivités, seulement 110 millions d'euros seront compensés par l'État. Le reste (56 millions) demeurera à la charge des collectivités territoriales et des EPCI.
TAXES À FAIBLES RENDEMENT. L'article 26 supprime ou modifie les dispositions concernant plusieurs taxes à faible rendement.
Il repousse de 2018 à 2020 l'entrée en vigueur de la taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des cessions de logements sociaux en France métropolitaine, dont une fraction doit alimenter le fonds national des aides à la pierre. Instituée par l'article 130 de la loi de finances pour 2018, cette taxe ne s’appliquera qu’aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 (alors qu'elle devait initialement concerner les exercices clos au 31 décembre 2017).
À compter du 1er octobre 2019, la taxe dont doivent s'acquitter les personnes résidant à titre principal dans une caravane ou un camping-car de moins de 15 ans est supprimée. Cette taxe sur "les résidences mobiles terrestres" avait été créée fin 2009. Elle s'élevait à 100 ou 150 euros selon l'ancienneté du véhicule.
L'article 195 poursuit le même objectif que l'article 26 : il supprime à compter du 1er janvier 2020 la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, dont le faible produit (280.000 euros en 2012) revient aux agences de l'eau.
Après avoir été menacée au cours de la discussion du texte, la taxe sur les friches commerciales a finalement été maintenue.
Par ailleurs, l'article 199 confirme l'existence de la surtaxe sur les eaux minérales (24 millions d'euros en 2019), instituée par les communes sur le territoire desquelles sont exploitées des sources et qui leur est affectée. Cette disposition a une portée plus générale, puisqu'elle transfère la gestion, le recouvrement et le contrôle des taxes sur les boissons non alcooliques (dont la surtaxe sur les eaux minérales) de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFIP). A cette occasion la surtaxe est rebaptisée "contribution communale sur les eaux minérales". Le même article prévoit également que le produit de la taxe est reversé mensuellement, selon une méthode qui garantit une plus grande prévisibilité des recettes aux collectivités concernées.
OCTROI DE MER. L'article 160 tire les conséquences juridiques du transfert vers les communes concernées de la part de l’octroi de mer affectée au département de Mayotte et à la collectivité territoriale de Guyane par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer.
TAXE DE SÉJOUR. L'article 162 aménage la taxe de séjour dans l'optique d'améliorer la réforme adoptée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
S'agissant de la taxe de séjour au réel, il est désormais prévu que les plateformes électroniques de réservation de logements à vocation touristique versent le produit de la taxe au comptable public à une échéance unique, à savoir au plus tard le 31 décembre de l'année de perception. En outre, les obligations déclaratives auxquelles sont soumis l'ensemble des professionnels, sont renforcées. Cela doit permettre d'améliorer le contrôle de la collecte de la taxe. Les sanctions applicables en cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée, d’absence de collecte ou encore d’absence de reversement de la taxe dans les délais fixés peuvent faire l'objet de sanctions qui sont durcies. Les communes auront la possibilité de mettre en demeure les plateformes électroniques de réservation afin qu'elles reversent effectivement la taxe collectée. En cas de refus, elles pourront engager une procédure de taxation d’office.
Les tarifs de la taxe de séjour (que ce soit pour le régime réel et le forfait) sont inchangés.
PRÉLÈVEMENT SUR LE PRODUIT DES PARIS HIPPIQUES MUTUALISTES. L'article 168 modifie l'affectation de la fraction de 15 % du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes qui revient aujourd'hui aux 193 EPCI à fiscalité propre dont le territoire accueille un hippodrome ouvert au public. Tout en restant plafonnée à un peu plus de 11 millions d'euros, cette fraction est désormais affectée pour moitié aux EPCI et pour moitié aux communes disposant d'un hippodrome. La répartition demeure effectuée "au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772.723 euros par ensemble intercommunal." Sur délibération, les communes peuvent décider que l'intercommunalité se substitue à elles pour la perception du produit du prélèvement.
GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SANITAIRE PUBLICS. L'article 169 exonère du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements publics de santé qui sont membres d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens. Selon le Sénat, la disposition "vise à régler un problème particulier", celui que rencontre le groupement de coopération sanitaire "Cité sanitaire de Saint-Nazaire". N'ayant pas reçu le statut d'établissement public de santé, ce "GSC de moyens" était redevable de la TFPB.
GRANDS PORTS MARITIMES. Les grands ports maritimes (GPM) bénéficiaient d'une exonération de taxes foncières pour les biens qui leur avaient été transférés par l'État. L'article 170 étend le bénéfice de l’exonération à l’ensemble des bien détenus par les GPM, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus. Par ailleurs, il exonère de taxes foncières l’ensemble des gestionnaires de ports commerciaux, quel que soit le statut de l'exploitant (privé ou public). Il s'agit de tirer les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel du 21 septembre 2018, dans laquelle les Sages ont censuré les dispositions du code des impôts concernant l'exonération de CFE bénéficiant aux "ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance." Ils ont en effet considéré qu'en excluant de l'exonération des sociétés qui, sans avoir le statut de sociétés d’économies mixtes, ont également un capital détenu par des personnes publiques (par exemple les sociétés publiques locales), "le législateur "a méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques."
INSTALLATION DE MÉDECINS EN MILIEU RURAL. L'article 173 élargit le champ d'application de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) de deux à cinq ans que les communes et leurs intercommunalités peuvent décider au bénéfice des médecins et des auxiliaires médicaux qui "s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2.000 habitants, ou une commune située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR)."
LIBRAIRIES NON LABELLISÉES. L'article 174 ouvre la possibilité aux communes et intercommunalités qui ont décidé d'exonérer de CFE les librairies indépendantes de référence (LIR) d'étendre l'exonération aux autres librairies, à l'exception des plus grandes et de celles qui sont liées par un contrat de franchise. Les assemblées locales pouvaient délibérer jusqu'au 21 janvier de cette année afin d'instituer l'exonération pour les impositions dues à compter de 2019.
DATE LIMITE DE DÉLIBÉRATION POUR LA CFE. L'article 175 repoussait, au titre de l’exercice 2019 uniquement, la date limite de délibération des communes et EPCI à fiscalité propre pour la fixation des montants de base minimum de CFE au 15 janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2018). L'objectif était de permettre à des collectivités ou intercommunalités ayant connu des évolutions importantes de l'activité économique en fin d'année 2018 de délibérer de nouveau.
EXONÉRATION D'IFER DANS LES ZONES BLANCHES. L'article 176 prévoit une exonération temporaire de cinq ans d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones "caractérisées par un besoin d'aménagement numérique" et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022. La liste des zones concernées doit être précisée par un arrêté ministériel. Selon le Sénat, cette exonération voulue par le gouvernement sera à la charge des collectivités territoriales. Leur manque à gagner pourrait s'établir à 40 millions d'euros sur cinq ans.
TARIF DE L'IFER TELECOM. L'article 177 révise le tarif de l'Ifer télécom qui s'applique à la boucle locale cuivre et, à partir de cette année, aux réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial. Le tarif passe de 11,61 euros par ligne en service à compter de 2019, qui avait été retenu dans la loi de finances du 28 décembre 2017 rectificative pour 2017, à 12,66 euros. Selon le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, l'objectif est de "préserver les ressources des collectivités territoriales, en particulier celles des régions."
TAXE DE BALAYAGE. L'article 191 transfère, au 1er janvier 2019, la responsabilité de la gestion de la taxe de balayage de la direction générale des finances publiques (DGFIP) aux communes l'ayant instituée. En contrepartie, l'État ne prélèvera plus de frais de gestion sur cette taxe dont le produit représente au total 130 millions d'euros. Les conditions d'application et de recouvrement de la taxe, qu'à ce jour seulement un petit nombre de communes – parmi lesquelles la ville de Paris - ont instituée, seront fixées par décret.
MESURES SPÉCIFIQUES A L'ÎLE-DE-FRANCE
FINANCEMENT DU GRAND PARIS EXPRESS. Afin d'apporter des recettes supplémentaires à la société du Grand Paris (SGP), qui est en charge de la construction du futur métro automatique Grand Paris Express, le Parlement a adopté une batterie de mesures concernant la fiscalité francilienne, à la suite du rapport que Gilles Carrez a remis en septembre dernier au Premier ministre, dont :
- la création d'une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour instituée par les communes et les EPCI d'Île-de-France (article 163). Ces derniers seront chargés du recouvrement de cette taxe additionnelle et devront la verser directement à la SGP.
- une modernisation, à partir du 1er janvier 2019, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux (article 165). Dans ce cadre, est prévue une augmentation de 10 % des tarifs des locaux de bureaux et des surfaces de stationnement situés à Paris et dans les Hauts-de-Seine (sauf pour les communes qui sont éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France). Pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75% en 2019, de 50% en 2020 et de 25% en 2021.
- affecter à la SGP la progression des recettes de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (article 166). La région Île-de-France, bénéficiaire actuel, continuera à percevoir le produit de la taxe dans la limite de 66 millions d'euros, correspondant au rendement actuel de cette taxe. Le surplus de recettes bénéficiera à la SGP.
Par ailleurs, le suivi des coûts du Grand Paris Express est amélioré. Avant le 1er octobre de chaque année, le gouvernement présentera un rapport sur l’évolution des dépenses et des ressources de la SGP. Toute dépense supplémentaire mise à la charge de l'établissement devra faire l'objet d'une augmentation, d'un même montant, des ressources de celui-ci (article 167).
PLAFOND DE LA CONTRIBUTION AU FPIC ET AU FSRIF. L'article 253 relève le plafonnement de la contribution cumulée au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) et au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) de 13,5 % à 14 % des recettes fiscales agrégées (RFA). En 2018, seuls la ville de Paris et l’établissement public territorial de Paris Ouest La Défense ont bénéficié de ce plafonnement. Le relèvement de ce dernier en 2019 permet de limiter la charge devant être acquittée par les autres territoires contributeurs aux fonds de solidarité.
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS. L'article 255 maintient en 2019 le bénéfice pour les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris d'une compensation de la dotation d'intercommunalité auparavant perçue par les intercommunalités à fiscalité propre. La loi "Notr" du 7 août 2015 avait prévu, à compter de 2019, le transfert de la ressource à la métropole du Grand Paris. En raison du maintien du statu quo institutionnel sur ce territoire, la compensation de la dotation d'intercommunalité s'avère indispensable pour les EPT. Mais ceux-ci ne percevront pas, en 2019, la dotation de soutien à l'investissement territorial versée par la métropole (article 254). En 2018, cette dotation avait été nulle. Mais, elle avait atteint 13,9 millions d'euros en 2017. La métropole doit ainsi retrouver "des marges de manœuvre financières".
ÉCRÊTEMENT DE LA DOTATION FORFAITAIRE. L'article 250 vise à faire en sorte que les recettes réelles de fonctionnement des communes de la métropole du Grand Paris ne soient pas majorées artificiellement du fait de la mécanique complexe du financement de la métropole. Considérées comme plus riches qu'elles ne le sont, les entités auraient été ponctionnées plus qu'elles n'auraient dû l'être dans le cadre de la réduction opérée sur la dotation forfaitaire pour financer notamment, à l'échelle nationale, la progression des dotations de péréquation.
DISPOSITIONS DIVERSES FINANCES LOCALES
ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX INDUSTRIELS. Les établissements industriels sont évalués selon l'une des trois méthodes d'évaluation des valeurs locatives, la méthode comptable. Or, l'utilisation de cette méthode a eu souvent pour conséquence la détermination d'un niveau d'imposition supérieur, parfois très supérieur (jusqu'à 300 %), pour les locaux concernés. La requalification par l'administration fiscale de locaux professionnels en locaux industriels a donc été source d'insécurité fiscale pour les entreprises. Parfois aussi d'incompréhension, car la loi n'a pas défini la notion de local industriel.
Pour répondre aux préoccupations des entreprises artisanales, la loi de finances pour 2018 a exclu l'utilisation de la méthode comptable pour celles-ci. Dans la même veine, la réforme de l'article 156 de la loi de finances pour 2019 aménage les règles d'évaluation de la valeur locative des locaux industriels.
Le 3° du I définit, dans la loi, la notion de terrains et bâtiments industriels, à partir de la jurisprudence du Conseil d'État. Il précise toutefois qu'à partir du 1er janvier 2020, "lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500.000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel." Le local est alors qualifié de local professionnel et la valeur locative est évaluée en fonction de la méthode tarifaire ou par voie d’appréciation directe.
Il est précisé que les dispositions s'appliquent aux seuls bâtiments et terrains affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Et qu'en cas de franchissement du seuil défini de 500.000 euros, l'exploitant en informe le propriétaire (s'il est différent) au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi.
Le 6° du I prévoit que si un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un terrain ou d'un local industriel a pour conséquence de faire varier la valeur locative de plus de 30 %, un mécanisme de lissage de cette variation est mis en œuvre durant une période de six ans. Une réduction s'applique également dans le cas où la variation résulte d'un changement d'affectation du terrain ou du bâtiment qui entraîne un changement de méthode de détermination de la valeur locative. Ces dispositions s'appliquent pour les changements constatés à partir du 1er janvier 2019 (B du II). Leur mise en œuvre cesse en cas de changement d'exploitant ou si la consistance ou l'affectation du local ou du terrain est modifiée.
Le II encadre le droit de reprise auquel l'administration peut recourir après un contrôle fiscal conduisant à changer la méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel.
Les artisans doivent informer avant le 1er février 2019 les propriétaires que le local qu'ils utilisent n'est plus industriel. De même, les propriétaires doivent souscrire une déclaration, auprès de l'administration, avant le 1er mars 2019.
L'instauration d'un seuil pour la détermination de la méthode d'évaluation des locaux industriels fera l'objet d'un rapport que le gouvernement est tenu de remettre au parlement, au plus tard le 1er avril 2020. Pour les besoins de ce bilan, les propriétaires des bâtiments et terrains concernés devront, à la demande de l'administration fiscale, renseigner une déclaration spéciale avant le 1er juillet 2019. Sur la base des résultats, le rapport évaluera, pour 2019, les effets du changement des modalités d'évaluation des locaux industriels notamment sur les cotisations dues par les entreprises et les ressources financières des collectivités territoriales.
Des évolutions relativement significatives ne sont pas exclues, étant donné l'étendue du champ des entreprises concernées. Selon le gouvernement, plus de 111.000 bâtiments industriels étaient dénombrés, en 2017, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFBP) pour un montant total d'environ 3,47 milliards d'euros de cotisations. S'agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE), plus de 85.500 établissements industriels étaient recensés pour un montant total d'environ 3,27 milliards d'euros de cotisations. L'enjeu "est considérable", soulignait au moment de la première lecture du projet de loi, le rapporteur de la commission des finances du Sénat. Il conseillait d'attendre le rapport du gouvernement pour déterminer les paramètres de la réforme. Une position que l'Assemblée nationale n'a pas suivie.
RÉALISATION DE CERTAINES MISSIONS DE LA DGFIP. Sous certaines conditions, l'article 201 autorise l'État à transférer à des prestataires extérieurs des opérations d'encaissement et de décaissement, en espèces et par carte bancaire, notamment au titre des recettes et dépenses des collectivités territoriales. Selon le Sénat, "à première vue, seuls les réseaux de buralistes ou des agences postales seraient en mesure de répondre" au cahier des charges fixé par l'État. La réforme entrera en vigueur "à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020". En sachant que ce décret "peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif".
SAISIE ADMINISTRATIVE À TIERS DÉTENTEUR. L'article 204 aménage le fonctionnement de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur mise en place par la loi de finances rectificative pour 2017, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Pour toute saisie dont le montant est inférieur à un seuil compris entre 500 et 3.000 euros (un décret doit préciser ce point), l'indisponibilité des sommes présentes sur le compte bancaire du débiteur de l'administration publique sera limitée au montant de la saisie. Aujourd'hui, l'ensemble des sommes présentes sur le compte bancaire du débiteur sont bloquées.
EXPÉRIMENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE. Une expérimentation ayant pour but de mettre en place un compte financier unique voit le jour avec l'article 242. Les collectivités territoriales et groupements intéressés peuvent déposer leur candidature auprès du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre en charge des comptes publics, et ce jusqu'à la fin du premier semestre 2019. Aucune taille minimale n'est exigée. Deux vagues d'expérimentation auront lieu, l'une sur la période 2020-2022 et l'autre sur la période 2021 et 2022. Les collectivités expérimentatrices n'auront plus qu'un seul compte à la place du compte administratif et du compte de gestion, sans toutefois – d'après le gouvernement et la majorité - que le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable ne soit remis en cause.
EXPÉRIMENTATION D'AGENCES COMPTABLES. Le lancement à titre expérimental d'"agences comptables" rapprochant les services comptables des collectivités territoriales et de l'État est également acté (article 243). Pour une durée de trois ans reconductible, l'État pourra déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public. Les compétences déléguées seront exercées au nom et pour le compte de l’État, sous son contrôle. Un décret en Conseil d’État définira le contenu de la convention, les conditions de contrôle de l’État et l’obligation d’une transmission périodique à l’État des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics. Le délai de candidature est fixé au 31 mars 2019 pour les projets portant sur l’exercice 2020.
COMITÉ DES FINANCES LOCALES. Les dispositions du code général des collectivités territoriales sur la composition du comité des finances locales sont adaptées, afin de garantir à chaque réunion la présence d'un maximum d'élus locaux et éviter que des sièges dévolus à des édiles locaux ne soient vacants (article 250).
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE / ENVIRONNEMENT
REVALORISATION DU CHÈQUE ÉNERGIE (ARTICLE 99). Le chèque énergie a été élargi et renforcé, avec un plafond fiscal de foyers éligibles relevé de 7.700 à 10.700 euros et un montant moyen passant de 150 à 200 euros (lire notre article). Le financement de cette mesure a nécessité de modifier les crédits des missions de l'État pour ouvrir 115 millions d'euros en autorisations d'engagement et 100 millions d'euros en crédits de paiement.
MODIFICATION DU CRÉDIT D'IMPÔT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE OU CITE (ARTICLE 182). Prorogé d'un an (jusqu'au 31 décembre 2019), le CITE voit ses modalités revues. Ainsi, le gouvernement est revenu en partie sur une disposition qui avait fait débat dans la loi de finances 2018, à savoir la fin des aides pour les ménages qui changent leurs fenêtres et leurs portes. La nouvelle loi de finances rend de nouveau éligible au CITE à partir de 2019 le remplacement de fenêtres à simple vitrage par du double vitrage avec un taux de 15% plafonné à 100 euros par fenêtre. En outre, le CITE est étendu à la dépose des cuves à fioul. Son bénéfice est limité aux chaudières à "très haute performance énergétique", dans la limite d'un certain plafond. Les aides aux chaudières à micro-génération gaz sont aussi plafonnées.
Le CITE est également étendu à la pose – et non à la seule acquisition – de pompes à chaleur et d'équipements de chauffage ou d'eau chaude sanitaire utilisant une source renouvelable. Enfin, le gouvernement est tenu de remettre avant le 1er septembre prochain un rapport sur la transformation du CITE en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.
PRÉSENTATION EN ANNEXE DU PROJET DE LOI DE L'ANNÉE D'UN RAPPORT SUR LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE (ARTICLE 206). Pour rendre plus transparentes les recettes et les dépenses de l'État en matière de transition énergétique, le gouvernement devra présenter en annexe du projet de loi de finances de l'année un rapport intitulé "Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat".
ACCOMPAGNEMENT DE LA FERMETURE DES CENTRALES. L'article 79 a pour but d'atténuer le choc que constituera dans les années à venir, pour les budgets des collectivités concernées, la fermeture de certaines centrales nucléaires ou thermiques. D'abord, le mécanisme de compensation des pertes de recettes de la contribution économique territoriale (CET) est étoffé. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui constateront "une perte exceptionnelle de produit" bénéficieront d'une compensation durant cinq ans (contre trois ans aujourd'hui). D'après l'évaluation préalable de l'article, les collectivités y auront droit si les pertes qu'elles subissent sont supérieures à 30 % par rapport à l'année précédente et représentent plus de 10 % de leurs recettes fiscales. Par ailleurs, à compter de 2020, la compensation ne sera plus versée l'année suivant la constatation de la perte de recettes, mais dès l'année durant laquelle cette perte est constaté.
Sur le modèle du dispositif de compensation des pertes de recettes de CET, il est aussi créé un mécanisme de compensation des pertes d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer).
L'article institue, enfin, un fonds horizontal destiné à compenser, de manière dégressive pendant dix ans les pertes de produits d'Ifer subies par les communes et les EPCI à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.
À partir de 2019, le fonds est alimenté par un prélèvement annuel de 2 % sur les recettes d'Ifer nucléaire et thermique à flamme des communes et EPCI qui bénéficient de cette ressource, ce qui représente 2,4 millions d'euros. Les versements débuteront en 2020.
CHÈQUE CONVERSION POUR LES APPAREILS ALIMENTÉS PAR LE RÉSEAU DE GAZ NATUREL À BAS POUVOIR CALORIFIQUE (ARTICLE 183). 1,3 million de consommateurs de gaz naturel dans une grande partie de la région Hauts-de-France sont alimentés par le biais d’un réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique, dit "gaz B", importé des Pays-Bas. La grande majorité de ce gaz est issue du gisement de Groningue dont la production va devoir s’arrêter au plus tard en 2029. Pour assurer la sécurité d’approvisionnement de ces consommateurs, la conversion du réseau "gaz B" en "gaz H", à haut pouvoir calorifique, qui alimente le reste du territoire français, a été lancée. Certains appareils raccordés au réseau de distribution et actuellement alimentés en gaz B vont devoir être remplacés pour fonctionner avec du gaz H.
Pour aider les consommateurs concernés, la loi de finances a instauré un "chèque conversion", financé par le biais du tarif d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel. Ce titre spécial de paiement permet au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz B d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté doit préciser la liste des communes concernées.
"Le chèque conversion est utilisé pour financer l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur", précise la loi. Les caractéristiques des appareils éligibles vont être définies par arrêté.
TAUX RÉDUIT DE TVA POUR LE SOLAIRE THERMIQUE (ARTICLE 18). Le taux réduit de TVA à 5,5%, déjà appliqué à la fourniture de chaleur produite à 50% au moins à partir de la biomasse ou de la géothermie, concerne désormais celle produite par l'énergie solaire thermique.
PROCÉDÉS DE COGÉNÉRATION (ARTICLES 65 et 68). Quelle que soit la technologie employée, les gaz utilisés dans des procédés de cogénération sont désormais taxés dans les mêmes conditions. De plus, l'article 68 a supprimé l'exonération pour dix ans de taxes intérieures de consommation s'appliquant au fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1% utilisé dans les installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées.
PHOTOVOLTAÏQUE ET BÂTIMENTS PUBLICS. Un certain nombre de bâtiments sont aujourd'hui exonérés de TFPB, à condition qu'ils soient "affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus". Un grand nombre d'immeubles figurant dans le patrimoine des collectivités territoriales sont ainsi exonérés de la taxe. L'article 171 précise dans le code général des impôts que la présence d'un dispositif de production d'électricité d'origine photovoltaïque générant d'éventuels revenus ne remet pas en cause le bénéfice de cette exonération.
CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES. L'article 172 permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d'exonérer de TFPB "les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique." Dans les centrales hydroélectriques, il s'agit des dispositifs facilitant le passage des poissons.
RÉPARTITION DU PRODUIT DE L'IFER SUR LES ÉOLIENNES. L'article 178 modifie la répartition entre les communes et les EPCI à fiscalité propre du produit de l'Ifer sur les éoliennes. Objectif : garantir que les communes appartenant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique, sur le territoire desquelles, à compter du 1er janvier 2019, sont installées des éoliennes, percevront une partie du produit de cette imposition. Jusqu'à présent, les communes membres de tels EPCI n'étaient pas absolument certaines d'obtenir des recettes d'Ifer sur les éoliennes installées sur leur sol. En effet, le code général des impôts prévoyait que "l’EPCI se substitue intégralement aux communes pour la perception du produit de l’Ifer éoliennes."
SYNDICATS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ. L'article 259 (9° du I) élargit le dispositif des fonds de concours que les syndicats intercommunaux chargés de la distribution publique d’électricité et les EPCI membres peuvent verser entre eux pour la réalisation ou le fonctionnement d'équipements publics de distribution d'électricité. Sera également éligible à ce mécanisme la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local ayant l'un des objectifs suivants : le développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, la maîtrise de la consommation d'énergie ou la réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre.
AMÉNAGEMENT DE LA TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - TEOM (ARTICLE 23). Pour favoriser l'instauration par les collectivités de la part incitative de la Teom, le code général des impôts est modifié. La première année de mise en place de la taxe incitative, son produit pourra excéder le produit de la Teom de l'année précédente dans une limite de 10%. Dans le même temps, les frais de gestion que l'État prélève sur le produit de la taxe durant les cinq premières années d'instauration de la taxe incitative seront réduits de 8 à 3%. De plus, les dépenses liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés entrent dans le champ des dépenses financées par la Teom.
AUGMENTATION DES TAUX DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP) SUR LES DÉCHETS (ARTICLE 24). Pour favoriser le recyclage, la loi prévoit une hausse progressive de la TGAP déchets entre 2020 et 2025. Les réductions accordées à certaines installations (installations de stockage valorisant énergétiquement le biogaz capté, incinérateurs ISO 50.001, etc.) sont en outre supprimées. Un nouveau tarif réduit a été créé pour les résidus issus de centres de tri performants réceptionnés dans des installations d'incinération présentant un haut rendement énergétique.
RÉDUCTION DU TAUX DE TVA SUR CERTAINES PRESTATIONS DE GESTION DES DÉCHETS (ARTICLE 190). En compensation de la hausse de la TGAP, le taux de TVA applicable aux prestations de déchets favorables à l'économie circulaire (collecte séparée, collecte en déchèterie, tri et valorisation matière des déchets gérés par les collectivités) est ramené à 5,5% à partir du 1er janvier 2021.
GEMAPI. L'article 164 prévoit que les communes et les EPCI arrêtent avant le 15 avril – comme pour les autres impositions locales - le produit ou le taux de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi). Jusqu'à présent, les assemblées délibérantes devaient arrêter le produit de la taxe avant le 1er octobre de chaque année pour une application l’année suivante. Selon le gouvernement, la modification est applicable "aux impositions établies au titre de 2019".
DOTATION AU PROFIT DES COMMUNES "NATURA 2000". Une nouvelle dotation voit le jour au profit des communes accueillant un site "Natura 2.000" (article 256). Dotée de 5 millions d'euros au total en 2019, elle bénéficiera aux communes de moins de 10.000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique. Neutre pour l'État, son financement sera assuré par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre.
AGENCES DE L'EAU (ARTICLES 83 ET 233). Un nouveau mode de répartition des taxes et redevances entre les agences de l'eau est prévu. Les ministres chargés de l'écologie et du budget seront chargés de fixer par arrêté un plafond d'affectation pour chaque agence de l'eau selon des modalités précisées dans le texte. Les modalités de reversement des surplus de recettes au budget général sont aussi définies : ce reversement peut être minoré s'il apparaît que le plafond global (2.105 millions d'euros en 2019) n'est pas atteint. Dans ce cas, le reversement de chaque agence ayant dépassé son plafond est réduit au prorata de son dépassement, de manière à atteindre le plafond global de l'ensemble des agences. En outre, l'article 233 fixe les modalités de contribution des agences de l'eau à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), bientôt réunis. La répartition ne se fera plus au prorata de leur budget respectif mais "en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale."
HAUSSE DE LA REDEVANCE POUR POLLUTION DIFFUSE (ARTICLE 234). Cette redevance, qui vise les produits phytosanitaires, est renforcée, pour inciter à réduire leur utilisation. La loi prévoit une modification de son assiette et une augmentation du taux applicable. Le nouveau taux varie entre 0,90 et 9 euros par kilo contre 5,10 euros maximum auparavant.
TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU (ARTICLE 196). L'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue dans la loi Brottes de 2013 est prolongée jusqu'au 15 avril 2021. Le Comité national de l'eau devra produire un rapport d'évaluation en 2020.
MODIFICATION DU FONDS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS OU FONDS BARNIER (ARTICLE 238). Le taux de subvention augmente de 40 à 80% pour les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité des biens d'habitation. Le soutien du fonds est ouvert à d'autres personnes que les seuls propriétaires. Le fonds va aussi renforcer son appui à la remise en état des digues domaniales ainsi qu'à la lutte contre le risque sismique dans les territoires d'Outre-mer.
MOBILITÉ
INCITATIONS AU COVOITURAGE ET AIDES AU CARBURANT (ARTICLE 3). Les employeurs ont désormais la possibilité de rembourser une partie des frais engagés par leurs salariés lorsqu'ils auront recours au covoiturage en tant que passagers. Cette aide qui revêt la forme d'une indemnité forfaitaire covoiturage est exonérée de charges sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 200 euros par an. Les aides au transport versées par certaines collectivités territoriales aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre à leur travail bénéficient aussi d'une exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour les trajets supérieurs à 30 km, dans la limite de 240 euros par an.
GEL DE LA TRAJECTOIRE CARBONE DES TAXES INTÉRIEURES DE CONSOMMATION (ARTICLE 64). Suite à la mobilisation des gilets jaunes, la trajectoire carbone des taxes intérieures de consommation est gelée au niveau de 2018, avec un taux maintenu à 44,6 euros la tonne contre 55 euros initialement prévus. Le rattrapage de la fiscalité de l'essence sur le diesel (2,6 centimes d'euro par an sur quatre ans à partir de 2018) est lui aussi suspendu. A noter aussi : la niche fiscale permettant à certains professionnels, notamment du BTP, de bénéficier d'une TICPE réduite pour le gazole non routier a été maintenue alors que le projet de loi de finances initial prévoyait sa suppression.
POSSIBILITÉ DE REMBOURSEMENT DE TICPE POUR CERTAINS UTILISATEURS DE BIOCARBURANTS (ARTICLE 66). Les exploitants de taxis, les transporteurs routiers et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs qui utilisent des biocarburants B10, B30 et E10 peuvent obtenir un remboursement de TICPE.
PROLONGATION DU DISPOSITIF DE SURAMORTISSEMENT DES VÉHICULES PROPRES (ARTICLE 70). Le dispositif de déduction en faveur des véhicules lourds fonctionnant au gaz naturel, au biométhane ou au carburant ED 95 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021. Les sociétés peuvent ainsi déduire de leurs impôts une somme égale à 40% de la valeur des véhicules de plus de 3,5 tonnes qu'elles acquièrent, prennent en crédit-bail ou en location avec option d'achat. Le champ d'application de cette mesure a aussi été étendu aux véhicules de la même catégorie fonctionnant à l'électrique ou à l'hydrogène.
MODIFICATION DU MALUS AUTO (ARTICLE 91). Le seuil du malus auto est passé au 1er janvier 2019 de 120 à 117 grammes de CO2/km mais le tarif a été allégé pour les véhicules qui émettent plus de 123 g de CO2/km.
POLITIQUE DE LA VILLE
ACTUALISATION DES QPV EN 2023 (art.181). La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sera actualisée au 1er janvier 2023. Pour rappel, la loi Lamy de 2014 prévoyait que la liste soit actualisée "dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux".
PROLONGATION DES CONTRATS DE VILLES (art.181). Les contrats de ville déjà signés sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022. Jusqu'à présent, la durée des contrats de ville était de cinq ou six ans.
PROLONGATION DE DEUX DISPOSITIFS D’EXONÉRATION DE TFPB DANS LES QPV (art.181). Deux dispositifs d’exonération de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) applicables dans les QPV (quartiers prioritaires de la politique de la ville) sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 : l'exonération pour les immeubles rattachés à un établissement exonéré de la CFE (cotisation foncière des entreprises) ; l’abattement de 30 % sur la TFPB des logements locatifs sociaux appartenant à des organismes HLM ou à une Sem ayant bénéficié d’une exonération de TFPB lors de l’acquisition, ou acquis avec une aide ou un prêt aidé de l’État.
[Voir aussi SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL / DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE (art.259)]
LOGEMENT
Voir aussi l'analyse juridique de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil)
LOGEMENT SOCIAL (art.229 et art.224). Le gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport évaluant l’impact de la hausse de la TVA décidée par la loi de finances pour 2018 et de la réduction de loyer solidarité (RLS), sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des Organismes de logements sociaux (art.229).
Dans le cadre du doublement du financement du nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU), les bailleurs sociaux contribueront, en plus de la contribution actuelle de 30 millions d’euros par an, au financement de l’Anru, via la CGLLS (Caisse de garantie du logement locatif social) pour un montant de 2 milliards d’euros. L'engagement avait été pris dans le cadre du Protocole d’accompagnement État-Mouvement HLM 2018-2021 qui prévoit que, sur la période 2019-2031, la CGLLS verse chaque année 184 millions d’euros au total, à l’Anru (art.224).
DISPOSITIF "DENORMANDIE DANS L'ANCIEN" POUR LES CENTRES-VILLES DÉGRADÉS (art.226). Le dispositif d'investissement locatif intermédiaire dit "Pinel" est étendu aux logements situés dans les communes signataires d'une convention d'opération de revitalisation du territoire (ORT, créée par Elan), ainsi que dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué. Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget listera les communes concernées et déterminera le centre des communes éligibles.
Pour bénéficier du dispositif fiscal, le logement doit avoir été acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Il doit faire ou avoir fait l’objet de travaux d’amélioration représentant au moins 25 % du coût total de l’opération. Le montant de l’investissement (acquisition et travaux) est plafonné à 300.000 euros. Les travaux doivent être achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du logement. Voir aussi notre article PLF 2019 - Un nouveau dispositif pour encourager la rénovation de l'habitat dégradé en centre-ville du 12 novembre 2018)
PROLONGATION DU DISPOSITIF TRANSITOIRE DU PINEL EN ZONES DÉTENDUES (art.187). La LFI 2018 avait recentré le dispositif "Pinel" sur les zones tendues. Mais pour permettre une sortie progressive des zones détendues (B2 et C), son extinction dans ces zones ne s’appliquait pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017 et à la condition que l’acquisition soit réalisée par le contribuable au plus tard le 31 décembre 2018, permettant ainsi aux promoteurs de céder les projets démarrés avant la loi de finances 2018. Cette extinction est repoussée au 15 mars 2019 selon les modalités suivantes : le projet situé en zone B2 ou C doit avoir fait l’objet d’une demande de PC avant le 31 décembre 2017 et la signature de l’acte d’acquisition doit avoir lieu avant le 15 mars 2019.
LE PINEL DANS LES ZONES DE REDYNAMISATION DE SITE DE DÉFENSE (art.11). Le bénéfice du "Pinel" dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense est étendu aux logements situés dans des zones ayant été couvertes par un tel contrat "dans les huit années précédant l’investissement".
PROROGATION DU DISPOSITIF FISCAL "CENSI-BOUVARD" (art.186). Le dispositif "Censi-Bouvard" est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 décembre 2018). Pour rappel, ce dispositif de réduction fiscale s'applique pour l’acquisition ou la réhabilitation de logements destinés à la location meublée pour des publics spécifiques et situés dans une structure adaptée (résidence avec services pour étudiants, établissement social ou médicosocial accueillant des personnes âgées ou adultes handicapées, résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées agréées "qualité"…)
PTZ EN ZONES DÉTENDUES (art.185). Dans les territoires détendus (zones B2 et C), le bénéfice du PTZ sera limité à compter du 1er janvier 2020 aux seuls logements acquis via un contrat de location-accession.
EXONÉRATION DE TFPB POUR LES CONTRATS DE LOCATION-ACCESSION DANS L'ANCIEN (art.158). Sur délibération des collectivités et des EPCI, l'exonération de TFPB dont bénéficient déjà pendant 15 ans les propriétaires de logements neufs acquis en PSLA peut désormais s’appliquer aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession et destinés à être occupés par des personnes sous les plafonds de ressource de l’accession sociale HLM. La perte de recettes pour les collectivités est compensée par une majoration de la DGF (Dotation globale de fonctionnement).
INDEXATION DES AIDES AU LOGEMENT (art.210). Pour 2019, la loi de finances prévoit une revalorisation plafonnée à 0,3 % des aides personnelles au logement, à savoir : l’Aide personnalisée au logement (APL), l’Allocation logement familiale (ALF) et Allocation de logement sociale (ALS). Elle déroge ainsi au principe selon lequel la revalorisation au 1er octobre de ces aides est indexée sur l’évolution de l’Indice de référence des loyers (IRL). A noter que le Conseil Constitutionnel a censuré le plafonnement de la revalorisation pour 2020 au motif que la mesure ne portait pas sur l'année visée par la loi de finances.
PROLONGATION DE L'ECO-PTZ JUSQU'A 2021 (art.184). L’éco-PTZ (ou "éco-prêt à taux zéro), qui devait prendre fin au 31 décembre 2018, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. Son bénéfice est élargi aux travaux réalisés dans des logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d’exécution des travaux. L'obligation de réaliser un "bouquet de travaux" est supprimée. La durée maximale d’emprunt est uniformisée à 15 ans, indépendamment du nombre d’actions financées, afin de permettre aux ménages d’emprunter sur une durée plus longue. Ces modifications concernent les offres de prêt émises à compter du 1er mars 2019 ou du 1er juillet 2019.
Les règles encadrant l’éco-PTZ accordé à un syndicat de copropriétaires sont également revues pour faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété : le seuil des quotes-parts devant être compris dans les lots d’habitation est supprimé et les possibilités de cumul d’un éco-PTZ complémentaire après un premier éco-PTZ attribué à un syndicat de copropriétaires sont étendues.
BUDGET DE L'ANAH. Le plafond du produit de la vente d’actifs carbone et du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (GES) affectés à l’Anah est abaissé à 420 millions d'euros. Ce plafond avait été fixé à 590 millions d'euros dans la LFI 2013, et avait déjà été abaissé à 550 millions d'euros au 1er janvier 2016. La part de la taxe sur les logements vacants affectée à l'Anah est plafonnée à 61 millions d'euros (contre 21 millions d'euros précédemment). Voir aussi notre article Le conseil d'administration de l'Anah vote un budget 2019 en hausse de 9% du 29 novembre 2018).