Loi Climat et Résilience : ce qu'il faut retenir des mesures sur la protection des écosystèmes et de la biodiversité
Le chapitre III du titre III "Produire et travailler" de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 comporte une quinzaine d'articles ayant trait à la protection des eaux contre les pollutions et à l'adaptation des forêts au changement climatique qui intéressent les collectivités.
Titre III – Produire et travailler
Chapitre III – Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
Préservation de l'ensemble des hydrosystèmes (art.45). La loi insère un nouvel alinéa à l'article L. 210-1 du code de l'environnement selon lequel "le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation".
Lutte contre la pollution (art. 46 et 47). Le gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles, en proposant notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par ces substances. Un nouveau rapport devra être établi à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable à ces substances fourni par l’autorité administrative européenne compétente, dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil. L’article 47 modifie quant à lui l’article 79 de la loi Agec en rendant obligatoire, à compter de 2025, l’équipement des lave-linge neufs domestiques ou professionnels d’un "filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine", afin de réduire la dispersion de ces microfibres de plastique dans l’environnement.
Eau et moulins (art. 48 et 49). L’article 48 vise à compléter l’article L.110-1 du code de l’environnement pour inclure la qualité de l'eau comme élément constitutif du patrimoine commun de la Nation. L’article 49 exclut quant à lui que les prescriptions administratives en matière de continuité écologique conduisent à la destruction des seuils des moulins à eau.
Forêts et lutte contre le changement climatique (art.50). Cet article vise à adapter les grands principes de la gestion forestière à la lutte contre le changement climatique. Il reconnaît notamment d’intérêt général les puits de carbone, évoque l’importance "de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l’ensemble des techniques sylvicoles notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées" ou encore précise que la politique de préservation de la qualité des sols doit "notamment" prendre en compte les enjeux de biodiversité. "L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label bas carbone en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire", indique-t-il aussi.
Obligations de débroussaillement (art.51). Le second alinéa de l'article L. 131-10 du code forestier est complété pour permettre aux maires ou présidents d'EPCI de saisir les préfets pour leur signaler les zones présentant, selon eux, des risques d’incendie qui pourraient faire utilement l’objet d’obligations légales de débroussaillement.
Stratégie nationale pour adapter les forêts au changement climatique (art.56 et 57). Désormais, le programme national de la forêt et du bois visera "en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières, permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois" (article L121 2 2 du code forestier). Selon l’article 57, le gouvernement doit proposer, "dès 2022, après l’évaluation à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois 2016-2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l’inventaire forestier national".
Forêts ultramarines (art.58). La loi prévoit d'intégrer les forêts ultramarines dans l’inventaire forestier national.
Schéma de distribution d'eau potable (art.59). Le schéma de distribution d’eau potable arrêté par les communes compétentes en la matière doit désormais comprendre "un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage" et "un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements". "Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau." Ce schéma devra être établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023.
Outre-mer et biodiversité (art.60). Un nouvel article L. 110 5 du code de l’environnement est créé. Il stipule que "la République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique". "L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre-mer."
Protection des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable (art.61). Une nouvelle mission incombe aux comités de bassin : ils devront procéder à "l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques". "Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire", précise la loi. L’article L.212-5-1 du code de l’environnement est également modifié comme suit : si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) "n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères […], le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones". Le Sdage peut "définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères […] ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde", ajoute le texte.
Pénalité pour défaut de raccordement au réseau d'assainissement (art.62). La loi vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre les "petites pollutions" récurrentes aux milieux aquatiques dues aux inversions de branchement au réseau d’assainissement, en multipliant par cinq le coefficient applicable à la pénalité susceptible d’être prononcée pour défaut de raccordement.
Raccordement au réseau public de collecte des eaux usées (art.63). Le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées fait partie des missions obligatoires relevant des communes ou de leurs groupements dans le cadre de l’exercice de la compétence assainissement collectif (article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales). L’article 63 de la loi Climat vient préciser cette obligation en prévoyant que ce contrôle donne lieu, de la part de la collectivité, à la rédaction et la transmission au propriétaire de l’immeuble, d’un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. Le contrôle peut être conduit à l’initiative de la collectivité ou à la demande du propriétaire de l’immeuble. Dans ce dernier cas, un décret viendra préciser le délai dans lequel la collectivité sollicitée doit transmettre le document au propriétaire. À noter aussi, ce même article 63 vise à rendre obligatoire, pour les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques dans la Seine, la réalisation d’un diagnostic des raccordements aux réseaux publics d’assainissement au moment de la vente d’un bien immobilier.
Forages d'eau (art.64). La loi impose à toute entreprise qui fait un forage d’eau de le déclarer pour le compte de son client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant sa réalisation.