Commande publique - Les règles de concurrence appliquées à un groupement d'entreprises à l'occasion d'un appel public à candidatures
Dans sa décision 09-D-18 du 2 juin 2009, l'Autorité de la concurrence répond à une plainte dont elle avait été saisie par le syndicat SNTU-CFDT, dans laquelle ce dernier dénonçait les pratiques de la Régie des transports de Marseille (RTM) à l'occasion de l'appel public à candidatures pour la délégation du service public de la gestion du tramway de la ville de Marseille organisé par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (CUMPM). Tout d'abord, il reproche à la RTM d'avoir abusé de sa position dominante en organisant une consultation afin de sélectionner un partenaire avec lequel elle envisageait de constituer un groupement d'entreprises qui répondrait à cet appel public à candidatures. Ensuite, il considère que la RTM aurait aussi conclu des ententes contraires au droit de la concurrence, la première avec Connex Transport devenue Veolia Transport en constituant avec cette dernière un groupement d'entreprises qui ne répondait à aucune nécessité technique ou financière et la seconde avec toutes les entreprises qui se sont prêtées au jeu de la sélection d'un partenaire et avec lesquelles des informations commercialement sensibles ont été échangées. En sélectionnant un partenaire pour présenter une offre, la RTM aurait, sans justification technique ou financière, "asséché" la concurrence.
Il n'y a pas d'abus de position dominante...
La RTM bénéficie de facto d'un avantage concurrentiel certain sur le marché de l'exploitation du réseau de tramway puisqu'elle est en position dominante sur les marchés de services de transport de Marseille. Selon le plaignant, la sélection préalable d'un partenaire pour former un groupement aurait contribué à décourager les candidats potentiels à la délégation de service public de répondre seuls à l'appel à candidatures. Cependant, l'Autorité de la concurrence considère qu'"il n'a été apporté aucun élément de nature à établir que la RTM aurait joué un rôle actif dans l'accréditation de l'idée selon laquelle elle était un acteur incontournable en vue de l'exploitation du réseau de tramway de la ville de Marseille, tant à l'occasion de la procédure de sélection qu'à celle de l'appel public à candidatures de la CUMPM". Ainsi, il n'y a pas d'abus de position dominante. En effet, la démarche de sélection d'un partenaire était justifiée par l'exigence posée par la CUMPM d'un partage des risques d'exploitation entre elle-même et le délégataire et il ne pouvait y avoir de réel partage des risques si cette dernière se présentait seule comme candidate.
... ni d'entente anticoncurrentielle
L'Autorité de la concurrence rappelle que les échanges d'informations qui ont eu lieu pendant la phase de sélection d'un partenaire sont possibles, "pour autant qu'ils ne conduisent pas à fausser la concurrence dans l'hypothèse où le projet de groupement serait abandonné et où les entreprises ayant participé à ces échanges souhaiteraient déposer individuellement une offre". En l'espèce, la RTM et ses trois partenaires potentiels n'ont pas échangé d'informations sur les éléments devant fonder le choix du délégataire (tels que le compte prévisionnel d'exploitation). Donc, selon l'Autorité de la concurrence, il n'y a pas eu d'ententes anticoncurrentielles. En outre, l'Autorité relève que "le groupement est en partie justifié par certaines considérations techniques" dans la mesure où la RTM n'a qu'une expérience limitée de l'exploitation d'un tramway, contrairement à son partenaire Veolia. La constitution du groupement est ainsi justifiée par des nécessités techniques et économiques, et son caractère anticoncurrentiel ne peut être présumé. En effet, le choix du partenariat était motivé "tant du côté de la CUMPM que de la RTM, par la volonté de partager le risque financier que pourrait présenter l'exploitation du réseau de tramway de la ville de Marseille, notamment en cas de recettes insuffisantes".
L'Apasp
Référence : décision 09-D-18 du 2 juin 2009 relative aux pratiques mises en oeuvre à l'occasion de la constitution du groupement momentané d'entreprises RTM-Veolia en vue de sa candidature à la délégation de service public de la CUMPM pour l'exploitation du réseau de tramway de la ville de Marseille.