Etablissements sociaux - Les collectivités peuvent se faire représenter par un fonctionnaire dans les conseils d'administration
Dans une question écrite, Gisèle Printz, sénatrice de la Moselle, s'inquiète des difficultés de représentation des collectivités territoriales dans les conseils d'administration (CA) des établissements sociaux et médico-sociaux à caractère public. Le décret 2005-1260 du 4 octobre 2005 prévoit en effet que les CA de ces établissements comportent au moins un tiers de représentants des départements. Cet élargissement de la représentation des collectivités s'explique par le retrait de l'assurance maladie et de l'Etat, dont les relations avec les établissements sont désormais réglées dans d'autres instances. Tout en se félicitant de cette reconnaissance du rôle des départements, la sénatrice de la Moselle craint que ce renforcement de leur poids dans les CA conduise à de fréquents problèmes de quorum. Ces problèmes risquent d'être encore aggravés par le fait que le décret de 2005 prévoit une représentation de départements extérieurs à celui d'implantation de l'établissement, mais dont des ressortissants sont accueillis par ce dernier.
Dans sa réponse, le ministre de la Santé et des Solidarités confirme que - comme dans le régime précédent - le nombre de représentants des départements financeurs des conseils d'administration des établissements est d'au moins trois "afin, d'une part, de maintenir un niveau minimum de composition de cette instance délibérante en rapport avec les missions d'un établissement public et, d'autre part, d'éviter tout risque de sous-représentation de ces collectivités". Mais il rappelle surtout la possibilité, pour les départements, de se faire représenter non par un conseiller général, mais par toute autre personne élue à cette fin par l'assemblée délibérante. En effet, une interprétation déjà ancienne du Conseil d'Etat (avis du 28 octobre 1986) distingue deux cas de figure. Lorsqu'un texte prévoit la représentation d'une assemblée délibérante (le conseil général ou le conseil municipal, par exemple), ce représentant "ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée". En revanche, et sauf disposition contraire, lorsque le texte mentionne la représentation d'une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, la personne chargée d'assurer cette représentation "même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée". Or le décret de 2005 se bornant à mentionner "les représentants des départements, des collectivités territoriales de rattachement, des communes", il est donc possible de procéder à l'élection, par l'assemblée délibérante de ces collectivités, de représentants n'ayant par le statut d'élu.
Jean-Noël Escudié / PCA