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Sport / Education - Les adjoints d'animation ne peuvent en principe intervenir dans l'enseignement sportif scolaire

L'Education nationale peut-elle refuser à une commune l'agrément pour un intervenant sportif au motif que son statut ne lui permet pas d'être agréé, alors même que cet agent remplit les conditions prévues par la circulaire du 3 juillet 1992 (circulaire sur la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires) et par la convention signée entre l'inspection d'académie et l'employeur pour une intervention extérieure rémunérée en éducation physique et sportive (EPS) ? Telle était la question posée par William Dumas, député du Gard, au ministre de l'Education nationale. Dans le cas d'espèce, l'intervenant visé est titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré en football et d'une maîtrise sciences et techniques des activités physiques et sportives. Il a d'abord été recruté en qualité d'agent non-titulaire de droit public avant de devenir stagiaire sur le grade d'adjoint d'animation.
Dans sa réponse du 1er novembre 2011, le ministre rappelle tout d'abord que si l'enseignement de l'EPS dans les écoles maternelles et élémentaires est assuré par les enseignants du premier degré, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci.
Sur le fond, il convient de s'assurer, d'une part, que le personnel qui enseigne, anime ou encadre une activité physique ou sportive (APS) ou entraîne ses pratiquants est titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant sa compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. De cette disposition découle une seconde condition de forme : l'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs APS est limité aux APS qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires relevant des titres I, II, IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. L'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une APS sont ainsi ouverts aux fonctionnaires territoriaux dont les statuts particuliers comportent des dispositions les qualifiant en ce sens, quels que puissent être, par ailleurs, les diplômes dont ils sont titulaires. Ainsi, les conseillers territoriaux des APS (catégorie A) et les éducateurs territoriaux des APS (catégorie B) peuvent apporter leur concours aux enseignants du premier degré. De leur côté, les opérateurs territoriaux des APS (catégorie C) ne sont statutairement investis que de tâches d'assistance à l'organisation des APS et à leur surveillance.
En revanche, le Conseil d'Etat a jugé que les rédacteurs territoriaux et les adjoints administratifs territoriaux ne peuvent en aucune manière enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une APS. Pour le ministre de l'Education, cette position jurisprudentielle prise à l'égard des rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux "semble tout à fait transposable aux adjoints territoriaux d'animation". Il ajoute : "Ces personnels ne peuvent donc statutairement intervenir dans le cadre de l'aide à l'enseignement des APS au sein d'une école, sauf à détenir par ailleurs un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification dans une activité physique et sportive leur permettant d'intervenir dans le champ de cette activité". Selon cette argumentation, c'est bien la pérennisation dans la filière animation qui remet en cause l'agrément de l'agent dans le cas d'espèce soulevé par le député William Dumas (sur la place de la filière animation dans le domaine sportif, lire notre article du 16 septembre 2011 ci-contre).

Jean Damien Lesay

Références : question de William Dumas, député du Gard, et réponse du ministre de l'Education nationale du 1er novembre 2011 ; circulaire du ministère de l'Education nationale n°92-196 du 3 juillet 1992 ; article L.212-1 du Code du sport ; article A.212-1 du Code du sport ; article D.212-13 du Code du sport ; article L.335-6 du Code de l'éducation ; article L.363-1 du Code de l'éducation ; décret n°92-364 du 1er avril 1992 ; décret n°95-27 du 10 janvier 1995 ; décret n°92-368 du 1er avril 1992 ; Conseil d'Etat, n° 248370, 7 janvier 2004.