Le projet de loi 4D… de A à Z
Le projet de loi "relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale", dit "4D", est passé en conseil des ministres le 12 mai. Le texte renforce les compétences des collectivités et de leurs groupements dans les trois domaines qui figuraient sur la feuille de route tracée dès le départ par Emmanuel Macron : logement, transports et transition écologique. Le volet logement a d'ailleurs été fortement enrichi par rapport à l'avant-projet qui avait circulé. Les mesures de simplification venues se greffer constituent aussi une des pièces maîtresses de cette réforme parfois technique et, au final, très touffue. D'autres briques (par exemple sur la coopération transfrontalière) ont en effet été ajoutées, donnant à l'ensemble un petit air de "voiture-balai". Listing exhaustif des dispositions de ce texte dont le Sénat se saisira en séance le 5 juillet.
TITRE I : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
- Renforcement du principe de différenciation territoriale au sein des principes généraux de la décentralisation définis au livre 1er du code général des collectivités territoriales (article 1).
- Extension du pouvoir réglementaire local à une liste de domaines fixée par le projet de loi (article 2). Une délibération du conseil municipal ou, le cas échéant du conseil communautaire (ou métropolitain) fixe, à la place d'un décret :
- le nombre de membres du conseil d'administration du centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS),
- le délai pour dresser l'état de répartition des droits pour faire paître du bétail,
- le régime des redevances dues aux communes pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux.
L’inspection générale de l’administration (IGA) a été chargée de recenser d'autres domaines dans lesquels il pourrait être conféré un pouvoir réglementaire aux collectivités. Le projet de loi sera donc étoffé sur ce point à l'occasion des travaux parlementaires.
- Développement des délégations de compétences entre collectivités (article 3). Dans les 12 mois suivant le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l'action publique (CTAP), au cours de laquelle il est débattu du principe de délégations de compétences entre entités locales de catégories différentes. Les délégations prévues sont inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concernés dans un délai de 3 mois.
- Renforcement du droit de pétition (article 4) : abaissement du nombre requis de signatures permettant d'inscrire à l'ordre du jour de la collectivité une consultation sur toute affaire relevant de la décision de celle-ci et élargissement de l'objet de la pétition. Obligation pour l'assemblée délibérante de se prononcer, par une décision susceptible de recours, sur la recevabilité de la pétition.
TITRE II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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CHAPITRE I : LA REPARTITION DES COMPETENCES DANS LE DOMAINE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
- Clarification de la répartition entre les collectivités territoriales et leurs groupements des compétences dans le domaine de la transition écologique (art. 5).
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CHAPITRE II : LES TRANSPORTS
- Transfert du réseau routier national non concédé aux départements et métropoles qui le demandent (art. 6).
- Mise à disposition de routes nationales et autoroutes non concédées aux régions volontaires (expérimentation pendant 5 ans). Les régions concernées aménagent, entretiennent et exploitent le réseau qui leur est confié (art. 7). Les départements peuvent eux aussi transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional. En outre, à l'inverse, durant l’expérimentation, la région peut transférer à un département la gestion d’une route mise à sa disposition.
- Possibilité pour l'Etat de transférer la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement du réseau routier national non concédé aux régions, départements, métropoles, communautés urbaines et à la métropole de Lyon (art. 8).
- Modalités du transfert des petites lignes ferroviaires (art. 9) et, dans ce cadre, de la mise à disposition des salariés de SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions. Possibilité pour la région d'obtenir la pleine propriété d'une ligne.
- Autorisation donnée aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'installer des radars automatiques aux abords des routes (art. 10).
- Relèvement des majorations de la redevance de prise et de rejet d'eau due à Voies navigables de France (VNF) par le titulaire d'un ouvrage installé irrégulièrement sur le domaine public fluvial ou modifié sans autorisation (art. 11). Création d'une amende (de 150 à 12.000 euros) et d'une obligation de remise en état pour toute personne dégradant le domaine public fluvial.
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CHAPITRE III : LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE
- Délégation à la région des fonds "chaleur" et "économie circulaire" gérés par l'Agence de la transition écologique (Ademe). Un représentant des intercommunalités à fiscalité propre fait son entrée dans le conseil d'administration de l'agence (art. 12).
- Transfert aux régions de la responsabilité de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres (art. 13).
- Renforcement du pouvoir de police des maires et du préfet de département dans les espaces naturels protégés : par un arrêté motivé, ils pourront réglementer ou interdire l’accès à ces espaces (art. 14).
TITRE III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT
- Amélioration des dispositions qui exonèrent certaines communes de l'application des obligations de la loi du 13 décembre 2000, dite "SRU" (solidarité et renouvellement urbains), fixant un objectif de 20% ou 25% de logements sociaux (art. 15).
- Possibilité pour le préfet de département de prendre des mesures correctives si les EPCI à fiscalité propre ou les établissements publics fonciers bénéficiaires des pénalités versées par les communes ne respectant pas les obligations de la loi SRU, n'utilisent pas ces ressources, ou si elles ne les utilisent pas conformément à la loi (art. 16).
- Pérennisation du dispositif de la loi SRU fixant des objectifs en matière de logements sociaux – celui-ci devait prendre fin en 2025. Instauration d'un rythme de rattrapage de référence, applicable à toutes les communes. Adaptation temporaire du calendrier pour les communes rencontrant des difficultés objectives pour atteindre leurs objectifs (art. 17).
- Création à la demande des communes, et avec l'accord de l'EPCI à fiscalité propre et de l'Etat, du contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs en matière de logements sociaux (art. 18). Ce document de six ans au maximum, signé avec l'Etat, détermine les objectifs et les moyens pour les réaliser.
- Renforcement des sanctions financières applicables aux communes carencées par l'instauration de taux de majorations "plancher" (art. 19).
- Suppression de l'actuelle procédure d'aménagement des obligations de réalisation de logements sociaux et des commissions départementales chargées de l'examen des demandes d'aménagement (art. 20).
- Elargissement de l'objet social de l'Association Foncière Logement, filiale du groupe Action Logement (art. 21).
- Attributions de logements sociaux : renforcement du rôle des groupements à fiscalité propre dans la définition des objectifs de mixité sociale et l’accès au logement des personnes exerçant une activité professionnelle essentielle à la vie du territoire (art. 22). Prolongation des délais de mise en oeuvre de la cotation de demande de logement social et de la gestion en flux des réservations de logements sociaux (procédure d'attributions de logements sociaux) fixés par la loi Elan du 23 novembre 2018.
- Prolongation de l’expérimentation sur l’encadrement des loyers, prévue par la loi Elan. Elle s'achèvera en novembre 2026 - au lieu de 2023 (art. 23).
- Prolongation du délai pour procéder à la mise en conformité des règlements de copropriété dans le but de prendre en compte les notions de parties communes spéciales, de parties communes à jouissance privative et de lots transitoires créées par la loi Elan (art. 24).
- Harmonisation des conventions conclues entre l'Etat et les EPCI à fiscalité propre, pour la délégation de compétences en matière de logement social et d'hébergement (art. 25).
- Possibilité de mener une opération de revitalisation du territoire (ORT) sur le périmètre d’une ou plusieurs communes situées dans une métropole, et ce sans la participation de la ville principale (art. 26).
- Réduction de 30 à 10 ans du délai pour lancer une procédure d’acquisition de biens sans maître, dans le cadre d'une ORT ou d'une grande opération d’urbanisme (art. 27). Elargissement de la procédure d'acquisition des biens en état d'abandon manifeste.
- Clarification des dispositions juridiques sur les organismes de foncier solidaire (art. 28). Habilitation donnée au gouvernement de légiférer par ordonnance pour conforter l'activité de ces organismes à but non lucratif. Ces derniers sont propriétaires de terrains construits et permettent aux ménages (qui, eux, sont propriétaires du bâti) de les utiliser.
- Possibilité pour le département d'apporter gratuitement un appui technique aux communautés de communes pour l'élaboration du programme local de l’habitat (art. 29).
- Renforcement des outils mobilisables dans le cadre des projets partenariaux d’aménagement (PPA) et des grandes opérations d’urbanisme (GOU) instaurées par la loi Elan de novembre 2018 (art. 30). Dans le cadre d'un contrat de PPA, possibilité de réaliser sous certaines conditions, une opération d'aménagement sur des sites non contigus.
TITRE IV : LA SANTÉ, LA COHESION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE
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CHAPITRE I : LA PARTICIPATION A LA SECURITE SANITAIRE TERRITORIALE
- Réforme de la gouvernance des agences régionales de santé (ARS) : le conseil de surveillance des agences est transformé en conseil d’administration, au sein duquel deux vice-présidents (sur trois) sont des élus locaux (art. 31).
- Possibilité pour les collectivités territoriales de participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics et privés (art. 32).
- Possibilité pour une collectivité territoriale ou un EPCI à fiscalité propre de recruter des professionnels médicaux. Ceux-ci peuvent être des agents territoriaux, lorsque le centre de santé est géré par une collectivité territoriale (art. 33).
- Inscription dans le code général des collectivités territoriales des compétences du département en matière d'accès aux soins de proximité et de sécurité sanitaire (art. 34).
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CHAPITRE II : COHESION SOCIALE
- Dans les départements volontaires, expérimentation pendant cinq ans de la recentralisation de l'instruction administrative, de la décision d'attribution et du financement du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (art. 35).
- Compétence du département pour coordonner le développement de l'habitat inclusif (foyers-logements par exemple), destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Le département est également compétent pour coordonner l’adaptation du logement au vieillissement de la population (art. 36).
- Faculté pour les métropoles et les communautés urbaines d'exercer une compétence d'action sociale et de créer un centre intercommunal d'action sociale (art. 37).
- Transfert au président du conseil départemental de la responsabilité de la tutelle des pupilles de l’Etat, aujourd'hui exercée par le préfet (art. 38).
- Institution d'une procédure d'échange d'informations entre l'Etat et les départements concernant la qualité et l'identité des mineurs non accompagnés (MNA) (art. 39).
- Rattachement (par voie de détachement) des directeurs des instituts départementaux de l’enfance et de la famille (IDEF) à la fonction publique territoriale (art. 40).
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CHAPITRE III : L’EDUCATION
- Expérimentation pendant trois ans d’un pouvoir d’instruction du président du conseil départemental et du président du conseil régional à l'égard des gestionnaires des collèges et des lycées (art. 41).
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CHAPITRE IV : LA CULTURE
- Possibilité d'attribuer des subventions pour la création de cinémas conçus pour réaliser moins de 7.500 entrées hebdomadaires ou labellisés art et essai (art. 42). Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'attribution de ces subventions.
TITRE V : DISPOSITIONS EN MATIERE FINANCIERE ET STATUTAIRE
- Modalités de la compensation financière des transferts de compétences inscrits dans la loi. La compensation ne peut être inférieure au niveau de ressources que l'Etat consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert (art. 43).
- Conditions des transferts de services applicables aux agents publics (art. 44). Ces modalités "sont conformes à celles retenues" lors de la loi Maptam de janvier 2014 et de la loi Notr d'août 2015, indique le gouvernement.
TITRE VI : MESURES DE DÉCONCENTRATION
- Attribution de la fonction de délégué territorial de l’Agence de la transition écologique (Ademe) au préfet de région (art. 45).
- Attribution de la présidence du conseil d’administration des agences de l'eau aux préfets coordonnateurs de bassin où les agences ont leur siège (art. 46).
- Détermination du cadre juridique des contrats de cohésion territoriale institués par la loi du 22 juillet 2019 qui a créé l'Agence nationale de la cohésion des territoires (art. 47). Ces contrats sont conclus pour la mise en oeuvre des projets de développement et d’aménagement territorial entre l’Etat, d'une part et les collectivités et leurs groupements, d'autre part.
- Habilitation autorisant le gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions législatives pour élargir l'action et la gouvernance du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) au secteur public local (art. 48).
- Précisions sur le rôle, les missions des espaces France Services et la procédure de labellisation (art. 49).
TITRE VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE LOCALE
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CHAPITRE I : ACCELERATION DU PARTAGE DE DONNEES ENTRE ADMINISTRATIONS AU BENEFICE DE L’USAGER
- Partage facilité des données entre administrations, lorsque le but est de simplifier les démarches des usagers auprès du service public (art. 50). Il s’agit d’étendre le dispositif du "Dites-le-nous une fois", qui évite au citoyen de donner plusieurs fois la même information à différentes administrations.
- Renforcement de la capacité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) à faire respecter la réglementation sur la protection des données personnelles (art. 51).
- Inscription dans le code général des collectivités territoriales de la compétence du conseil municipal pour dénommer les rues (art. 52). La commune "garantit l'accès aux informations" concernant les voies et adresses. Le but est de faciliter le déploiement du très haut débit.
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CHAPITRE II : SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS LOCALES
- Possibilité pour les assemblées délibérantes locales de déléguer à l'ordonnateur l'admission en non-valeur – autrement dit l'annulation – de créances irrécouvrables dont le montant est faible (art. 53).
- Autorisation donnée aux collectivités, aux EPCI ainsi qu'à leurs établissements publics d'effectuer des dons de biens mobiliers (équipements, matériel…) à des associations, d'autres collectivités… (art. 54).
- Clarification du délai durant lequel le président de l'EPCI à fiscalité propre peut renoncer au transfert des pouvoirs de police spéciale, dans le cas où une commune au moins a fait connaître son opposition (art. 55).
- Répartition des compétences entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les conseils de territoire : réexamen à mi-mandat par le conseil métropolitain de l’ensemble des délégations octroyées aux conseils de territoires (art. 56). Le conseil peut décider de mettre fin à ces délégations.
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CHAPITRE III : COOPERATION TRANSFRONTALIERE
- Création au sein du schéma régional de santé d'un volet facultatif consacré à la coopération sanitaire dans les régions frontalières, qui porte notamment sur "l’accès aux soins urgents, l’évacuation des blessés ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire" (art. 57).
- Possibilité pour une région frontalière de consulter les collectivités territoriales étrangères limitrophes sur le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, dit Sraddet (art. 58).
- Sous certaines conditions, possibilité pour des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements de participer au capital de sociétés publiques locales dont le seul objet est la gestion d’un service public d’intérêt commun transfrontalier (art. 59).
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CHAPITRE IV : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE LOCALE EN MATIERE D'AMENAGEMENT ET D'ENVIRONNEMENT
- Attribution aux syndicats mixtes du droit de préemption des terres agricoles sur les aires d'alimentation des captages d'eau potable. Délégation possible de ce droit aux régies (art. 60).
- Autorisation expresse (inscrite dans le code de la voirie routière) donnée à l'Etat, aux collectivités territoriales, ainsi qu'aux personnes publiques ou privées de concourir au financement d'ouvrages et aménagements dans le cadre des contrats de concession autoroutiers (art. 61).
- Clarification des règles concernant la protection des alignements d'arbres situés en bordure des routes (art. 62).
- Transfert des canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (conduites d'immeubles) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession (art. 63).
- Obligation pour les propriétaires de réaliser, au moment de la vente de leur bien immobilier, un diagnostic attestant le raccordement au réseau public collectif d'assainissement (art. 64).
- Habilitation donnée au gouvernement afin de moderniser et simplifier le droit de la publicité foncière par voie d'ordonnance (art. 65).
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CHAPITRE V : MESURES DE SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
- Renforcement de la mutualisation des fonctions support entre les établissements publics de l'Etat qui exercent les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents (art. 66).
- Réforme des statuts de l'établissement public industriel et commercial (Epic) de La Monnaie de Paris, afin de faciliter son développement (art. 67).
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CHAPITRE VI : MESURES LIEES A L'APPEL A PROJETS FRANCE EXPERIMENTATION AU SERVICE DE LA RELANCE ET DES ACTIVITES ECONOMIQUES INNOVANTES
- Prolongation pour une durée de trois ans de l'expérimentation du transfert de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture, qui en l'état actuel du droit, doit prendre fin en janvier 2022 (art. 68).
- Elargissement des possibilités de mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès des associations (art. 69).
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CHAPITRE VII : TRANSPARENCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES
- Renforcement du contrôle exercé par les assemblées délibérantes sur les sociétés d'économie mixte (SEM) locales. Elles se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance (art. 70).
- Extension aux sociétés contrôlées par des SEM locales de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes (art. 71).
- Extension du contrôle exercé par l'Agence française anti-corruption à davantage de SEM locales (art. 72).
- Invalidation des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des SEM locales, si elles ne sont pas communiquées au préfet dans les 15 jours suivant leur adoption (art 73).
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CHAPITRE VIII : MODERNISATION DES MISSIONS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
- Faculté donnée au département et à la région de saisir la chambre régionale des comptes d'une demande d'évaluation d'une politique publique relevant de sa compétence. Le rapport donne lieu à un débat au sein de l'assemblée délibérante concernée (art. 74).
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER
- Expérimentation sur une période de cinq ans d'un état de calamité naturelle exceptionnelle en outre-mer (art. 75).
- Prolongation jusqu'en 2031 de l'existence de l'agence dite des cinquante pas géométriques, dont la mission est de mettre en valeur les espaces urbains des zones littorales (art. 76).
- Adaptation du délai de prescription acquisitive immobilière à Mayotte (art. 77).
- Faculté pour les régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et Mayotte de créer un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle (art. 78).
- Diversification des sources de financement des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) par la possibilité pour la collectivité de confier à un organisme tiers l'encaissement de certaines recettes (art. 79).
- Suppression des deux sections existant dans les conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation (CESECE) de Guyane et de Martinique. L'existence de sections devient une simple faculté (art. 80).
- Ratification des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution (art. 81).
- Habilitation donnée au gouvernement d'adapter et étendre par ordonnance la loi "4D" en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (art. 82).
- Dispositions facilitant la cession par l'Etat de terrains aux communes de Guyane, à la collectivité territoriale de Guyane et à l'établissement public foncier et d'aménagement de cette région d'outre-mer (art. 83).
Référence : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. |