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Vidéosurveillance - Le Conseil constitutionnel n'autorise pas le raccordement des forces de l'ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs

Saisi d'un recours contre la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 5 de cette loi. Celui-ci insérait dans le Code de la construction et de l'habitation un article L.126-1-1 permettant la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale, d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation. Le Conseil a considéré que ces dispositions n'apportaient pas les garanties suffisantes de protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles. La police municipale sous l'autorité d'une commune ou d'une communauté de communes ne pourra donc pas avoir accès aux images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation lorsque s'y produisent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention de ces services. Pourtant la possibilité de transmission organisée par la loi était strictement encadrée. Ainsi la loi prévoyait la transmission des images à la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectuait en temps réel et était strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. Le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que le législateur avait omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public. Faute d'avoir opéré cette conciliation, il avait méconnu sa compétence.

Emmanuel Walle, Isabelle Pottier, avocats / Cabinet Alain Bensoussan
 

 

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