L’accès aux voies vertes enfin revu, non sans difficulté
Le décret codifiant et assouplissant les règles relatives aux voies vertes vient enfin d’être publié. Il vise à faciliter leur développement, en autorisant un accès dérogatoire à certains véhicules motorisés. Un texte qui a été âprement débattu devant le Conseil national d’évaluation des normes (Cnen), et revu en conséquence afin de ne pas porter atteinte à l’exercice du pouvoir de police de la circulation.
Annoncé pour mars… 2019 par le "plan vélo & mobilités actives" présenté en septembre 2018 (voir notre article du 14 septembre 2018), le décret codifiant et assouplissant les règles relatives aux voies vertes vient enfin d’être publié au Journal officiel ce 24 avril. Il vise "à lever des freins au développement" de ces voies, "qui résultent d'une définition trop restrictive des circulations qui peuvent y être admises et d'imprécisions sur les modalités de leur classement et de l'exercice de la police de la circulation".
Codification
Le décret codifie d’abord la pratique de la création de ces voies. Il décline la procédure de création des "zones de rencontre" ou des "zones 30", en introduisant un nouvel article R. 411-3-2 au code de la route disposant que l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine par arrêté les routes sur lesquelles est créée une voie verte après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée. Il précise que lorsque cette voie est créée sur une partie de domaine faisant l’objet d’une superposition d’affectations régie par une convention conclue en application du code général de la propriété des personnes publiques, l’arrêté est alors pris après consultation de l’autorité gestionnaire du domaine (et vise ladite convention).
Assouplissement
Le décret dispose ensuite que l’autorité peut, "dans les conditions qu’elle détermine", autoriser "les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d'usagers qu'elle définit, ou par les titulaires d'une autorisation individuelle qu'elle délivre, à circuler pour accéder aux terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée qu'elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/h". Concrètement, cette dérogation vise à permettre la circulation sur ces voies des engins d’entretien et d’exploitation des gestionnaires du domaine public (VNF, ONF…), ainsi que les véhicules des propriétaires riverains. Les chemins de halage, routes forestières ou voies desservant des parcelles agricoles pourraient en conséquence dorénavant grossir sans risque les rangs de ces voies, qui peinent jusqu’ici à se développer.
Procrastination... et précipitation
Ce texte a eu bien du mal à se frayer un chemin dans le peloton réglementaire, si l’on se souvient qu’un tel projet de décret modificatif avait été annoncé lors d’un débat au Cese, organisé notamment par le ministère de l’écologie, le… 6 mai 2011 (voir notre article du 10 mai 2011), quelques mois après la dénonciation de cette réglementation trop corsetée par le Commissariat général au développement durable (voir notre article du 16 février 2011).
Un long de temps de maturation qui n’a pour autant pas empêché les imperfections. Lors de l’examen initial du texte le 3 février dernier (voir la délibération n°22-02-03-02767), le Conseil national d’évaluation des normes (Cnen) – saisi en urgence ! – avait ainsi déploré "que les associations nationales représentatives des élus locaux n’aient pas été suffisamment associées" à son élaboration, d’autant que ces voies sont "majoritairement financées par les collectivités" (une réunion a été organisée postérieurement, sous l’égide du président du Cnen, avec l’AMF le 18 février). Il s’était également interrogé sur l'utilité du texte, soulignant notamment que les collectivités confèrent déjà ce statut "sans difficultés particulières en l’état du droit en vigueur depuis maintenant de nombreuses années". Il s’était plus encore alarmé de l’atteinte au principe de libre administration des collectivités portée par la version initiale du texte, qui définissait une liste des véhicules pouvant être autorisés ou interdits sur ces voies, encadrant ainsi indument le pouvoir de police de la circulation du maire. Dans un nouvel examen le 22 février dernier, le Cnen avait encore insisté sur la nécessité de rappeler "explicitement la compétence de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, non seulement de fixer le statut de voie verte, mais également d’en réglementer la circulation", soulignant que ce pouvoir implique d’ailleurs la possibilité pour le maire d’interdire, le cas échéant, la circulation… des vélos. Avec succès cette fois.
Références : décret n° 2022-635 du 22 avril 2022 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux voies vertes, JO du 24 avril 2022, texte n°57. |