La typologie des emballages et déchets pouvant être mélangés à la collecte des biodéchets précisée
Un arrêté, paru ce 23 mars, fixe la liste des sacs et déchets compostables admis en collecte avec les biodéchets. Mais la question de la compostabilité des emballages alimentaires en plastique, papier ou carton agite toujours les acteurs de la filière.
L'article L. 541-21-1 du code de l'environnement - issue de l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 prise en application de la loi Agec - précise que les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ne doivent en principe pas être mélangés avec d'autres déchets. Par dérogation à cette disposition, un arrêté conjoint des ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture, paru ce 23 mars, - lui-même tiré d'un décret Agec du 11 décembre 2020 - liste les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets triés à la source, ainsi que les critères - définis en annexe - qui leur sont applicables en termes de composition, biodégradabilité, désintégration et effets écotoxicologiques. La notice du texte insiste sur le caractère facultatif de cette collecte conjointe. "Ainsi, chaque collectivité territoriale en charge de la collecte des biodéchets reste libre de définir, au sein des consignes de tri des biodéchets sur son territoire, les déchets pouvant être acceptés, ou non, conjointement avec les biodéchets, parmi les déchets listés par le présent arrêté, notamment pour tenir compte des exigences des débouchés de ces biodéchets en particulier pour l'agriculture biologique", est-il précisé.
Une liste à la fois trop et pas assez restrictive
Sont éligibles les sacs en papier-carton utilisés pour collecter des biodéchets ainsi que ceux en plastique (répondant à la norme NFT 51-800), c’est-à-dire compostable en compostage domestique. Peuvent également faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets triés à la source les filtres à café en papier et leur contenu, les sachets de thé et tisane en papier, les capsules et dosettes à café composées d'au moins 95 % de papier ainsi que les mouchoirs, serviettes et essuie-tout en papier. Enfin, les biodéchets des ménages peuvent également être collectés en mélange avec les déchets organiques ménagers suivants : fleurs fanées, cheveux, ongles, plumes et poils d'animaux de compagnie. Cette dernière catégorie ne figurait d’ailleurs pas dans le projet d’arrêté soumis à consultation en juillet dernier. À cet égard, France nature environnement (FNE) avait jugé le texte "trop restrictif" et à rebours des pratiques majoritaires. L’erreur proviendrait selon FNE d’une surtransposition de la directive cadre de 2018. Cet arrêté n’aurait donc aux yeux de l’ONG "aucune utilité", "car c’est à chaque collectivité, ou chaque collecteur, en lien avec l’installation de traitement, de définir les déchets organiques acceptables pour ses circonstances. C’est cela qu’on fait jusque-là". Par ailleurs, il ne résout en rien la controverse autour des emballages alimentaires en plastiques, papier et carton (autre que les sacs de collecte), puisque le texte les exclut tous. D’un autre côté FNE, le Réseau Compostplus ou l’Association des agriculteurs composteurs de France notamment, alertent sur la teneur en indésirables plastiques en sortie de process et les risques de pollution des sols.
Un autre aménagement figure dans la version finale du texte concernant les sacs de collecte en plastique répondant à la norme EN 13432 relative au compostage industriel. Un délai est en effet accordé jusqu’au 31 décembre 2024 pour clore les marchés publics de fourniture dans lesquels les collectivités sont engagées.
Enfin, il est précisé que les sacs de collecte des biodéchets non listés dans l’arrêté devront faire l'objet d'un déconditionnement, avant valorisation des biodéchets.
Référence : arrêté du 15 mars 2022 listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, JO du 23 mars 2022, texte n° 30. |