Gestion des déchets : un décret met la loi Économie circulaire en musique
Un décret attendu de la loi Agec (relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) intéressant de près les collectivités territoriales est paru ce 13 décembre. Il procède à un sérieux toilettage du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de l’environnement et prévoit notamment les modalités d’application des nouvelles dispositions en matière de tri et de la valorisation des biodéchets et des infractions contraventionnelles en découlant.
Un décret d’application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite Agec, comportant plusieurs dispositions de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets est paru ce 13 décembre. Il met tout d’abord en place de nouvelles exigences concernant la traçabilité des déchets contaminés par des polluants organiques persistants (POP), hors déchets radioactifs pour lequel le droit actuel reste inchangé. Côté planification, ce texte, qui vise à transposer la directive modificatrice 2018/851 du 30 mai 2018 relative aux déchets, selon la trajectoire tracée par l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 (lire notre article du 30 juillet 2020), met par ailleurs en cohérence le contenu attendu des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Sachant que ces évolutions seront applicables lors de la prochaine révision des documents.
Contenu du plan régional
Le PRPGD devra ainsi comprendre une description de l'organisation de la collecte des déchets, "y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée, des mesures destinées à améliorer cette organisation, ainsi qu'une analyse de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte" comportant, notamment, un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative. La planification est complétée par "une évaluation des financements, en particulier des investissements, nécessaires pour satisfaire les besoins identifiés en matière d'installations de traitement, y compris les financements à la charge des collectivités territoriales". Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes "pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets" est également prescrite. Les flux des déchets de construction et de démolition, des véhicules hors d’usage, ou encore des déchets textiles font l’objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.
De simplifications procédurales sont en outre apportées. Pour faciliter la révision des PRPGD devant inclure ces évolutions, une consultation publique est ainsi substituée à l’enquête publique qui doit déjà être réalisée au stade de leur élaboration. Une mesure qui découle directement de l’ordonnance de juillet 2020. De plus, les acteurs concernés (éco-organismes) devront transmettre à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l'élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge. Un arrêté ultérieur en définira les modalités.
Tri et valorisation des biodéchets
Le décret élargit au passage l’activité de collecte ou de transport de déchets aux associations. Il vise aussi à assurer l’articulation des dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant la gestion des déchets ménagers et assimilés, et ce à droit constant. Il est donc inséré un renvoi au CGCT dans le code de l’environnement, et plus précisément à ses articles R. 2224-23 à R. 2224-29-1. Le texte met là encore en cohérence les différentes notion et définitions du CGCT avec les évolutions du code de l’environnement prévues par l’ordonnance de juillet 2020.
L’article 10 du décret prévoit, quant à lui, les modalités d'application des dispositions issues de la loi Agec concernant le tri et la valorisation des biodéchets. et les dérogations à l’interdiction de brûlage à l’air libre des biodéchets. Une manne conséquente, ceux-ci représentent près d’un tiers des déchets résiduels des ménages envoyés en élimination. Leur valorisation concerne également les biodéchets emballés (nourriture périmée, par exemple), y compris si ces emballages sont non compostables, moyennant leur "déconditionnement".
Arsenal de sanctions
Un autre volet est consacré aux infractions contraventionnelles découlant de la loi Agec et de l’ordonnance, notamment celles relatives à l’élimination des biodéchets par brûlage, à la gestion des installations et aux obligations de tri. Le texte modifie également les sanctions relatives aux dépôts sauvages prévues par le code pénal, et certaines sanctions pénales liées à la gestion des déchets, et ajuste en conséquence le code de procédure pénale. L’article 8 du décret précise ainsi l’articulation entre la contravention de 2e classe relative aux infractions au règlement de collecte et la contravention relative aux dépôts sauvages, qui s’applique dès lors que des déchets non appropriés ont été abandonnés, y compris lorsque cet abandon a lieu sur des emplacements désignés par l’autorité administrative compétente en matière de collecte pour d’autres types de déchets. Le décret relève de la 3e classe à la 4e classe, l’infraction relative aux dépôts sauvages. Enfin, il précise que la contravention relative à l’encombrement de la voie publique par des déchets ou matériaux concerne également les abandons de déchets. Notons qu’en vue d’intensifier la lutte contre les "dépôts sauvages", phénomène en expansion, un autre décret publié concomitamment (voir notre autre article de ce jour) fixe les modalités d'habilitation et d'assermentation des agents des collectivités territoriales désormais autorisés à constater ces infractions.
Référence : décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, JO du 13 décembre, texte n° 2. |