La protection de la ressource en eau potable peut entraîner une indemnisation, selon la Cour de cassation
Les riverains ou voisins d'une réserve d'eau potable peuvent avoir droit à une indemnisation si leurs droits d'utilisation du terrain sont réduits dans l'intérêt de la protection de l'eau, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt récent.
Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas expropriés que les propriétaires de parcelles de terrain dont les droits d'utilisation sont réduits au nom de la protection de l'eau potable n'ont pas le droit à une indemnisation, a jugé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai dernier.
Le code de la santé publique permet au préfet d'instaurer des périmètres de protection en vue de préserver la qualité des eaux, ce qui se traduit par la création d'un périmètre de protection immédiate, d'un autre - plus large - de protection rapprochée et éventuellement d'un troisième, de protection éloignée. Les terrains situés en zone de protection immédiate sont acquis ou expropriés, alors que ceux situés en zone de protection rapprochée ou éloignée sont soumis à des restrictions d'utilisation plus ou moins sévères.
Indemnisation liée aux restrictions imposées à l'activité d'exploitation agricole
Une exploitation agricole se plaignait de ces restrictions, mais le syndicat d'exploitation de l'eau concerné contestait tout droit à une indemnité, la propriété n'étant pas remise en cause. L'exploitant agricole ne démontre pas subir un préjudice qui serait causé par une restriction d'exploitation, soutenait ce syndicat.
La Cour de cassation a rejeté ce point de vue. Même si elle n'est pas dépossédée, cette exploitation agricole peut être indemnisée pour les restrictions imposées à son activité, sans avoir à démontrer qu'elle en aurait déjà ressenti un préjudice particulier, ont estimé les juges. En revanche, en entérinant l'évaluation du préjudice établie par la chambre d'agriculture locale, la Cour laisse entendre que seuls les agriculteurs auraient droit à une indemnité.
Référence : Cass. Civ 3, 25.5.2022, U 21-16.040. |