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Captages d'eau : une procédure allégée pour les modifications mineures des périmètres de protection

Pris en application de la loi Santé de juillet 2019, un décret introduit une procédure d'enquête publique simplifiée lors de la révision des périmètres de protection des captages d’eau potable déjà existants. 

Un décret relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine est paru, ce 25 mars, au Journal officiel. L’introduction d'une procédure simplifiée, définie par décret en Conseil d’État, en cas de modification mineure de l’acte portant déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux de prélèvement d’eau potable, remonte à la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Elle s’est traduite, dans le code de la santé publique, par le nouvel article L. 1321-2-2.
Instaurés de longue date, les périmètres de protection - au nombre de trois -, en particulier vis-à-vis des pollutions accidentelles, ne sont toujours pas appliqués sur la totalité des 35.000 captages recensés et les plans d'action associés accusent un retard important. Le présent décret ne vise toutefois qu’à faciliter la modification mineure des périmètres de protection déjà existants (ou des servitudes afférentes), en allégeant la charge administrative pour les collectivités territoriales lors du processus de révision.   

Modifications mineures du périmètre de protection

Actuellement, compte tenu de la complexité et de la durée de la procédure, les périmètres de protection des captages d’eau font rarement l’objet d’une révision, même si, dans bien des cas, cela se justifierait. Par parallélisme des formes, leur révision est entièrement calquée sur la procédure d’instauration. Cela contraint notamment d’intégrer au processus l’ensemble des communes concernées par les périmètres de protection, alors même qu’il peut s’agir d’une modification territorialement limitée. Le décret prévoit, en conséquence, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée de modification de l'acte portant DUP pour des modifications mineures. Sachant que sont exclus les cas où cette modification étend le périmètre de protection immédiate dans lequel les terrains sont à acquérir en pleine propriété. Que faut-il entendre par modification mineure ?Trois cas sont énumérés par le décret : la suppression de servitudes sans objet ou inapplicables ; le retrait ou l'ajout de parcelles aux périmètres de protection rapprochée ou éloignée, "à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10% de la superficie totale initiale du périmètre de protection concerné" ; le retrait de parcelles du périmètre de protection immédiate, à la même condition. 

Simplification de l’enquête publique

Mais surtout, désormais il sera procédé à l’enquête publique "uniquement" sur le territoire des communes concernées par la révision et non sur l’ensemble des communes incluses dans les périmètres de protection. La Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE) y verra sans doute un coup de canif supplémentaire à une procédure dont l’avenir est de plus en plus incertain. La simplification projetée porte en effet sur la mise en œuvre de l’enquête publique, dont la teneur est à nouveau adaptée. Par dérogation à l’article R. 122-1 du code de l’environnement, le dossier ne comportera, par exemple, pas d'étude d'impact "lorsque les modifications entraînent l'augmentation du ou des périmètres de protection rapprochée ou éloignée tout en englobant les périmètres antérieurs". Ces dispositions seront applicables aux captages pour lesquels un arrêté d'ouverture d'enquête publique relative à la révision des périmètres de protection et des servitudes afférentes a été publié postérieurement à la publication du présent décret. 

 
Référence : décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, JO du 25 mars 2020, texte n° 8. 

 

 

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