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Droit de préemption sur les aires de captage d'eau : la mise en place du nouvel outil se précise

Afin d’assurer la protection des captages d’eau, les collectivités territoriales disposent désormais d’un droit de préemption sur les surfaces agricoles sises dans l’aire d’alimentation. Les modalités de cet outil complémentaire pour assurer une eau potable de qualité sont précisées dans un projet de décret soumis à la consultation du public jusqu'au 16 août prochain. 

Le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation, jusqu'au 16 août, un projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine. Une mesure d’application de la loi Engagement et proximité - désormais codifiée aux articles L. 218-1 à L. 218-14 du code de l’urbanisme - issue de la seconde phase des Assises de l’eau. 
Ce droit de préemption au bénéfice du bloc communal - dont le champ de compétences a été élargi pour ce faire à la protection de la ressource en eau destinée à l’alimentation en eau potable - a pour but de préserver la qualité de la ressource en eau tout en limitant l’utilisation de traitements avant sa distribution dû aux pollutions par les nitrates et les pesticides (lesquels génèrent un coût estimé compris entre 500 millions et 1 milliard d’euros par an). Une feuille de route qui passera également par le déploiement, d’ici 2021, des plans d’action visant à réduire les pollutions diffuses sur les 1.000 captages prioritaires identifiés lors du Grenelle de l'environnement puis des conférences environnementales. Seule une petite moitié disposait d’un tel plan en 2019. 

À la demande des communes

Les préfets seront à la manoeuvre pour piloter ce nouvel outil. L'arrêté préfectoral instituant le droit de préemption "désigne le titulaire du droit de préemption" et "délimite le périmètre sur lequel il s’applique", précise le projet de décret. Mais l’initiative en revient au bloc communal. Le texte fixe d'ailleurs en détail le contenu de la demande déposée par la commune (ou l’EPCI) qui sollicite l’instauration de ce droit de préemption. Il explicite également les modalités d’instruction de la demande, en particulier les organismes dont l’avis est sollicité (communes, EPCI compétents en matière d’urbanisme, chambres d’agricultures, sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural-Safer, etc.). En l’absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée. Dans l’hypothèse d’une superposition d’aires de captage, "un ordre de priorité d’exercice des différents droits de préemption" est alors établi. 
Notons que les autres droits de préemption - prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2- "priment" toujours quant à eux le nouveau droit de préemption. 

Convention avec la Safer

Le propriétaire d’un terrain concerné a donc l’obligation de le proposer en priorité à la vente à la collectivité. Le projet de décret dresse la liste des pièces que la collectivité souhaitant préempter est susceptible de lui demander "de manière à tenir compte des spécificités des terrains agricoles", souligne le ministère. Les étapes de la procédure sont globalement inspirées des dispositions applicables aux autres droits de préemption, moyennant quelques adaptations. 
Surtout, le texte précise le régime des biens acquis. Leur vocation étant d’être intégré dans le domaine privé de la collectivité, et ce exclusivement à des fins d’"exploitation agricole compatible avec l'objectif de préservation de la ressource en eau". Ils pourront, au terme d’une procédure d'appel à candidatures précédé d’un affichage en mairie "pendant quinze jours au moins", faire l’objet notamment de baux ruraux (avec possibilité d’y inclure des clauses environnementales) ou être concédés temporairement à des personnes publiques ou privées. Le cahier des charges "annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire" devra comporter les clauses types fixées par arrêté interministériel. Le texte prévoit par ailleurs la possibilité, pour la collectivité ayant acquis les biens, de les mettre à la disposition des Safer, dans le cadre de conventions. A condition, là encore que celles-ci assurent "que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect de l’objectif de préservation de la ressource en eau", sur la base des clauses types. 
Enfin, le projet de décret mentionne l’existence du registre sur lequel sont inscrites "les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis". 

 

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