Personnes âgées - La FHF et les mandataires judiciaires demandent le retrait du décret du 4 mai 2012
La Fédération hospitalière de France (FHF) et l'Association nationale des mandataires judiciaires à la protection de majeurs viennent d'adresser à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, un courrier commun relatif au décret du 4 mai 2012 qui fixe les modalités de gestion des biens des personnes dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, lui-même personne ou service préposé d'une personne morale de droit public (voir notre article ci-contre du 10 mai 2012).
Les signataires estiment que ce texte "comporte des dispositions illégales". Non sans quelques fondements juridiques, ils constatent en effet que l'alinéa 3 de l'article 3 du décret prévoit que "les obligations du préposé mandataire judiciaire sont alors exécutées par son délégataire ou, à défaut, par le directeur de l'établissement". Or, selon les signataires, cette disposition réglementaire méconnaît l'article L.472-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), prévoyant qu'"un établissement [...] ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective". De même, l'article R.472-17 du CASF dispose que "le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L.472-6".
S'ajoute à ces arguments celui de la contradiction du décret avec le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable. La remarque vise notamment la régie d'avances, de recettes ou d'avances et de recettes, qui peut être instituée pour l'exécution des opérations des personnes protégées. Pour la FHF et l'Association nationale des mandataires judiciaires, "il est nécessaire de modifier ces dispositions, afin de ne pas conférer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à la fois le rôle d'ordonnateur et celui de comptable, conformément à la réglementation". Incidemment, les signataires déplorent aussi que l'une de leurs attentes - consistant en la détermination du comptable compétent en cas de coopération entre établissements mutualisant un ou plusieurs mandataires judiciaires - ne figure pas dans le décret du 4 mai 2012.
Sûres de leur argumentation juridique, la FHF et l'Association nationale des mandataires judiciaires demandent à la ministre d'intervenir. Compte tenu des délais de recours, ils indiquent qu'"à défaut d'une réponse rapide de votre part, nous serons contraints d'exercer un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat".
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : décret 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public (Journal officiel du 6 mai 2012).