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Santé - La Conférence nationale de santé s'adapte à la loi HPST

Un décret du 9 mai 2011 modifie la composition et les missions de la Conférence nationale de santé (CNS). Issue de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (article L.1411-3 du Code de la santé publique), cette instance consultative, placée auprès du ministre de la Santé, "a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé". Elle est notamment consultée par le gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique. Ses missions ont été modifiées par l'ordonnance du 23 février 2010 de coordination avec la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21juillet 2009 (voir notre article ci-contre du 2 mars 2010).

Une mission de conseil

Ainsi, la CNS est désormais chargée d'élaborer, sur la base des rapports établis par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA), un rapport annuel public, adressé au ministre de la Santé, sur le respect des droits des usagers du système de santé. Elle formule des propositions en vue d'améliorer le système de santé publique et contribue à l'organisation de débats sur ces questions. Elle rend également des avis sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé (dans le prolongement de la loi du 9 août 2004), sur les finalités et les axes stratégiques de la politique nationale de santé, ainsi que sur les plans et programmes nationaux de santé.
Le décret du 9 mai 2011 tient compte de la nouvelle donne introduite par la loi HPST. Ce n'est pas sans quelque raison que le site du CNS porte pour sous-titre "Le Parlement de la santé". Le nombre de membres de cette instance passe en effet de 113 à 120, répartis en huit collèges au lieu de six. La nouvelle configuration fait la part belle aux représentants des CRSA, dont les représentants avaient déjà été introduits par le décret du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi HPST. Pour sa part, le collège des représentants des collectivités territoriales compte six membres (chiffre inchangé), avec respectivement deux représentants pour les régions, les départements et les communes et intercommunalités. Les sept autres collèges regroupent les représentants des usagers du système de santé (18 membres), ceux des CRSA (27 membres), des partenaires sociaux (10), des acteurs de la cohésion et de la protection sociales (16), des acteurs de la prévention (11, dont un représentant des services départementaux de PMI), des offreurs des services de santé (26) et des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées (6). Participent également aux travaux de la CNS, avec voix consultative, plus d'une vingtaine de hauts fonctionnaires, ainsi que le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant. Tous les membres de la CNS, à l'exception des personnalités qualifiées, sont doublés d'un suppléant.

Trois instances distinctes

Signe d'une superposition d'organismes de plus en plus complexe dans le domaine sanitaire et social, le décret du 9 mai prend bien soin de préciser que le CNS "veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes".
Le décret du 9 mai règle également l'organisation des travaux et le fonctionnement de la CNS. Ainsi, la conférence organise ses travaux au sein de trois instances distinctes : l'assemblée plénière, la commission permanente et la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé. Elle peut également constituer des groupes de travail ad hoc. La durée du mandat de ses membres est de trois ans, renouvelable une fois. La CNS se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Elle se réunit en commission permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée. Les séances ne sont pas publiques, sauf décision contraire des présidents des formations concernées. Lorsqu'elle l'avis de la CNS est requis, celui-ci doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents complets. A défaut, l'avis est supposé rendu. Les éventuelles opinions différentes de l'avis officiel peuvent y être jointes. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : décret 2011-503 du 9 mai 2011 relatif à la Conférence nationale de santé (Journal officiel du 10 mai 2011). 

 

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