Archives

Urbanisme - Incertitudes sur le pouvoir du maire à refuser un raccordement aux réseaux d'une caravane

A la suite d'une question posée par la députée Marie-Jo Zimmermann (Moselle), le ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables considère que l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme permet au maire de s'opposer au raccordement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité et de gaz ou de téléphone des caravanes dont l'installation sur une parcelle n'a pas fait l'objet d'une autorisation. En effet, l'article L.111-6 du Code de l'Urbanisme introduit une mesure de police administrative permettant de refuser le branchement des constructions irrégulières aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone. Dans sa rédaction la plus récente, issue de l'ordonnance du 23 février 2005, l'article vise, pour cette interdiction de raccordement, les "bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.421-1 à L.421-4 et L.510-1 du Code de l'urbanisme".

En faisant référence à l'article L.421-4, le législateur a tenu explicitement à faire entrer les caravanes irrégulièrement installées dans le champ d'application de l'article L.111-6. L'article précité renvoie à la liste des travaux et installations soumis à simple déclaration préalable de l'article R.421-23 du code dont les caravanes font partie.

Il ne s'agit cependant pas d'une réelle innovation de la part du législateur mais plutôt de la concrétisation d'une situation de fait, la jurisprudence antérieure ayant déjà procédé à cette interprétation extensive de l'article L.111-6.

La portée de cette nouvelle législation reste tout de même incertaine dans la mesure où, ainsi que le rappelle le ministre, le refus ne concerne que les raccordements définitifs, le Conseil d'Etat étant intervenu dans un arrêt du 12 décembre 2003 (CE 12 déc. 2003, Monsieur Cancy, n°257794 ) pour affirmer que s'il n'existait pas de réelle définition d'un branchement provisoire, le maire ne pouvait s'y opposer. Or, il n'existe à l'heure actuelle, ainsi que le rappelle le ministre, aucune définition juridique d'un branchement provisoire.

De plus, la jurisprudence issue de l'arrêt commune de Caumon-sur-Durance (CE, 9 avril 2004, commune de Caumont-sur-Durance, n°261521 ) retient le caractère d'urgence et écarte l'application de l'article L.111-6, eu égard aux conditions de vie des occupants d'une caravane installée irrégulièrement. Une incertitude peut alors surgir à partir du moment où le juge ne se base que sur les conditions de vie des occupants de la caravane et non pas sur le caractère définitif ou provisoire de l'installation pour retenir l'urgence.

 

Antony Fage / Cabinet de Castelnau

 

Références :  Rép. min. n°1440, JOAN Q 18 septembre 2007, p. 5677 ; CE, 9 avril 2004, commune de Caumont-sur-Durance, n°261521 ; CE, 12 décembre 2003, Monsieur Cancy, n°0257794

 

 

Pour aller plus loin

Voir aussi

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis