Raccordement illicite aux réseaux publics - La notion d'urgence sociale est-elle une limite à l'intervention du maire ?
Le ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables apporte, à l'occasion d'une question écrite sénatoriale, une interprétation juridique sur la possibilité ou non pour un maire de refuser un raccordement au réseau d'électricité d'une construction effectuée sans autorisation ou permis de construire. Le Conseil d'Etat (CE, Commune de Caumont-en-Durance, 9 avril 2004, 261521) a estimé que les conditions de vie pouvaient à elles seules constituer un élément permettant d'apprécier le caractère d'urgence d'une situation et donc dans ce cas, limiter le droit au maire de s'opposer au raccordement. Premier argument, le CE ne s'étant pas prononcé sur la durée de l'installation, il n'est pas exclu que l'urgence n'existe pas si l'installation est raccordée depuis plusieurs années. De toute façon, cette jurisprudence, avance le ministre comme deuxième argument, serait obsolète car la loi du 23 février 2005 a changé le Code de la construction. Désormais, l'article L.111-6 qui interdit expressément le raccordement définitif aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, inclut les caravanes dans son champ d'application (article L.443-1 relatif "aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique"). Troisième point, le ministre rappelle, en s'appuyant sur un autre arrêt du CE (CE, Monsieur Cancy, 12 décembre 2003, 257794 ) que le refus du maire ne concerne pas les branchements provisoires. Enfin, le branchement d'une caravane à un réseau public n'efface pas les infractions aux règles d'urbanisme : "L'autorité administrative peut intervenir à tout moment pour engager des poursuites."
C.V.
Référence : réponses publiées au JO du Sénat du 20 septembre 2007 aux questions écrites 01182 et 00189 de Jean-Louis Masson ; article 102 de la loi 2005-157 du 23 février 2005, article L.111-6 du Code de l'urbanisme.