Open data - Gratuité des données publiques : les modalités des redevances fixées par décret
Si la gratuité de la réutilisation des informations du secteur public a été érigée en principe par la loi Valter de décembre 2015, les administrations avaient tout de même conservé la possibilité d'établir des redevances sous certaines conditions. Ainsi, l'article L.324.1 du code des relations entre le public et l'administration stipulait que les producteurs de documents administratifs finançant "une part substantielle des coûts" liés à leurs activité "par des recettes propres" pouvaient y recourir. Pour sortir du flou, le décret n°2016-1036 du 28 juillet, publié au JO le 30 juillet, est venu en préciser les modalités de fixation.
Ainsi, seules les personnes de droit public ou privé dont l'"activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques" peuvent établir des redevances. Et ce, uniquement si leur activité est financée "à moins de 75% par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions". De plus, ces redevances ne pouvaient pas dépasser le montant total des coûts liés à cette activité ; montant qui devra désormais être "apprécié sur la base de la moyenne des coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables". Idem pour les "informations" produites lors d'opérations de numérisation de fonds patrimoniaux des bibliothèques, des musées ou des archives. Cette période peut cependant, pour ces cas précis, être étendue aux dix derniers exercices sous certaines conditions. A noter également que les modalités de calcul de ces redevances devront être publiées en ligne. Enfin, ce décret n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier prochain.
Rappelons par ailleurs que l'article 1er de la future loi sur la République numérique - qui devrait être votée fin septembre au Sénat - interdit les échanges onéreux d'informations publiques entre les services de l'Etat. Ce même article précise également qu'une administration est obligée de fournir les informations nécessaires à une administration tierce qui en ferait la demande. Ainsi, on peut supposer que les redevances vont avant tout concerner les échanges d'informations avec des acteurs privés.