Gemapi : un décret clarifie le cadre d’intervention des départements et régions au-delà de 2020
Départements et régions pourront continuer, à titre dérogatoire, à intervenir dans la gestion des digues, et ce bien au-delà de 2020 s’ils le souhaitent, moyennant conventionnement avec les EPCI compétents. Une avancée actée par la loi Fesneau qu’un décret, paru ce 23 février, vient concrétiser. Mais pas de quoi détourner l’attention du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) sur une question toujours aussi centrale : celle du financement de la Gemapi.
Un décret, paru au Journal officiel ce 23 février, traduit au niveau réglementaire les assouplissements entérinés par la loi Fesneau du 30 décembre 2017 en matière d’exercice de la compétence Gemapi. Un toilettage de printemps en somme.
L’un des points majeurs de cette loi est la faculté pour les départements et les régions historiquement engagés dans la gestion des milieux aquatiques ou la prévention des inondations et des submersions marines de poursuivre leurs actions, aux côtés des EPCI, particulièrement en ce qui concerne les digues, et ce sans limite de durée. Dès la loi Maptam, cette possibilité leur était ouverte pendant une période transitoire d’une durée de deux ans suivant la date du transfert de la compétence Gemapi aux intercommunaIités, soit jusqu'au 1er janvier 2020. La faculté donnée à ces collectivités d’agir au-delà de cette échéance, est conditionnée à l’obligation de conclure une convention (pour cinq ans) avec les EPCI à fiscalité propre concernés (ainsi qu’avec les communes isolées des îles maritimes, le cas échéant).
Le présent décret a notamment vocation à préciser ce dispositif dérogatoire. Départements et régions pourront en particulier être pétitionnaires des autorisations administratives des ouvrages de prévention des inondations si la convention "le prévoit", indique le texte. Cette même règle trouvera à s’appliquer, "jusqu'au 28 janvier 2024", pour les digues historiquement gérées par l’État avant leur transfert aux EPCI.
Responsabilité limitée du gestionnaire de digue
Consulté pour avis, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) s'est prononcé favorablement, tout en se faisant l’écho des "craintes quant à l’engagement de leur responsabilité des communes et EPCI en raison de décisions d’urbanisme portant sur des constructions anciennes et d’événements difficilement prévisibles", comme l’ont démontré les inondations dans l’Aude en octobre dernier. Là encore, la loi Fesneau a théoriquement tranché la question, en permettant l’extension du dispositif de limitation de responsabilité du gestionnaire d’ouvrage à la période qui précède leur régularisation en "système d’endiguement".
Le décret en fixe explicitement les bornes : "au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues". A l’issue de ces délais, soit les ouvrages seront intégrés dans un système d’endiguement, soit ils ne seront plus constitutifs de digues, c’est-à-dire qu’ils n’auront plus vocation à prévenir contre les inondations et submersions.
Dans le contexte de la prise de compétence Gemapi par les collectivités, on comprend à quel point l’instruction des systèmes d’endiguement constitue "un enjeu majeur", identifié comme tel dans la feuille de route que vient de tracer le ministère de la Transition écologique pour les trois prochaines années. La priorité est pour l’heure de transmettre aux collectivités, dans les meilleurs délais, les données de l’État en la matière, afin que celles-ci puissent clairement se positionner sur le devenir de ces ouvrages.
De son côté, le CNEN garde le regard fixé vers un autre horizon, appelant de ses voeux "une réflexion en lien avec les associations nationales représentatives des élus locaux sur les modalités de définition de la taxe "Gemapi’" , dont le périmètre - qui ne tient pas compte des logiques de bassin versant - continue notamment de poser question.
Référence : décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques, J.O. du 23 février 2019, texte n°4. |