Extensions aéroportuaires : les collectivités territoriales auront en principe leur mot à dire
Les conditions de l’encadrement de l'augmentation des capacités aéroportuaires posé par la loi Climat et Résilience sont fixées par un décret paru ce 23 juin. Si un mécanisme de consultation des collectivités, dont les territoires subissent l'influence des aérodromes, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains, y est associé, la très grande majorité des projets devraient passer entre les mailles du filet.
Le décret, publié ce 23 juin, prévu en application de la loi Climat et Résilience pour encadrer le développement aéroportuaire (passagers et fret) atteindra t-il sa cible pour rendre les projets d’extension compatibles avec les objectifs de lutte contre le changement climatique ? Pas si sûr, à en croire la fédération d’ONG, Réseau Action Climat (RAC), qui y voit plutôt une manière pour le gouvernement d'"esquiver" une des propositions emblématiques de la Convention citoyenne : interdire la construction de nouveaux aéroports et l’extension des aéroports existants sur le territoire métropolitain.
De quoi s’agit-il ? Les dispositions introduites à l’article L.122-2-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ont pour objet de proscrire les recours à l’expropriation, par le biais d’une déclaration d'utilité publique (DUP), destinés à accroître les capacités d’accueil aéroportuaires, s’ils conduisent à augmenter (après compensation) les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à l’année 2019. Un décret était attendu à la fois pour déterminer les opérations concernées et la méthode d'appréciation de la condition relative à l'augmentation des émissions. Sa mise en consultation en mars dernier (lire notre article du 2 mars 2022) n’a toutefois pas mis fin aux critiques quant à l’inefficacité de la mesure.
Consultation des collectivités territoriales
Des études, à la charge de l’expropriant préalablement à toute DUP, devront tout d’abord faire la démonstration que son projet n’a pas pour conséquence l’augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome. Dans le cas contraire, il devra alors fournir une étude complémentaire démontrant que ce même projet n’a pas pour effet d’entraîner une augmentation nette, après comptabilisation d’éventuelles compensations, des émissions de GES qu’il engendre (par rapport à l’année de référence 2019).
Sauf dans le cas où l’expropriant démontre une absence d’impact de son projet sur les capacités aéroportuaires - conformité validée par un avis du ministre de l’aviation civile dans le cadre d’une procédure de pré-cadrage -, un mécanisme de consultation des collectivités et de leurs groupements est obligatoirement organisé, dès lors qu’elles subissent l’influence des aérodromes au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains, et donc en particulier s'agissant de celles situées dans le périmètre d’un plan d'exposition au bruit (PEB) ou d’un plan de gêne sonore (PGS). Un dossier composé des études fournies par l’expropriant, d’une notice explicative et d’un plan de situation leur est alors envoyé par le préfet, préalablement à l’enquête publique. Ces collectivités disposeront d’un délai de 2 mois pour fournir leur avis après le lancement de la procédure par le préfet.
En pratique, les collectivités seront consultées une seconde fois dans le cadre de l’évaluation environnementale. "Les deux avis seront certes rendus sur le même projet, mais seront complémentaires au regard de leur objet distinct", souligne le ministère de la Transition écologique. Le collège des élus du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) émet néanmoins quelques doutes sur l’efficacité du dispositif de consultation spécifique ainsi prévu "qui peut induire des risques de confusion, une collectivité devant se prononcer plusieurs fois au titre d’un même projet, et surcharger en conséquence les services locaux au titre d’une démarche que l’on peut qualifier d’inflationniste" (voir sa délibération n° 22-05-05-02842).
Coup d’épée dans l’eau
Il convient de noter que le dispositif n’empêche pas les projets d’extension qui ne nécessitent pas d’expropriation foncière, et donc pas de DUP. Le ministère a d’ailleurs reconnu devant le CNEN qu’à ce stade il n’avait connaissance "d’aucune procédure de DUP en cours ou susceptible d’advenir à court terme entrant dans le champ d’application de l’article L.122-2-1 du CECU". Ces situations pourraient être d’autant plus réduites que le dispositif présente "un fort effet dissuasif", ajoute le ministère. Selon un décryptage réalisé par le Réseau Action Climat concernant les dix plus grands projets d’agrandissement d’aéroports à l’étude sur le territoire métropolitain, "aucun ne sera concerné par le champ d’application du texte". L'étude d'impact de la loi Climat et Résilience reconnaissait également que ces projets nécessitent "rarement" de recourir à des acquisitions foncières par voie d'expropriation des tiers.
Diverses exceptions au principe de limitation posé à l’article L.122-2-1 sont en sus prévues, notamment pour les travaux relatifs à l’aérodrome de Nantes-Atlantique jusqu’en 2036 (compte tenu de l’abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes), pour l’aérodrome de Bâle-Mulhouse et les hélistations. Cette mesure n’est en outre pas applicable dans les collectivités d’outre-mer ou pour les travaux motivés par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes.
Référence : décret n°2022-923 du 22 juin 2022 relatif à la déclaration d'utilité publique de certains projets de travaux et d'ouvrages concernant les aérodromes et susceptibles d'entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, JO du 23 juin 2022, texte n°16. |