Droit à l'erreur et simplification : le projet de loi présenté en conseil des ministres
Annoncé depuis plusieurs mois, le projet de loi sur le "droit à l’erreur" vient enfin d’être dévoilé ce 27 novembre en conseil des ministres en vue d’un examen à l’Assemblée nationale prévu en janvier 2018. La présentation de ce texte phare du candidat Macron, initialement prévue fin juillet, avait finalement été repoussée "à la rentrée" permettant à un groupe de travail d’une quinzaine de députés conduit par le conseiller d’Etat Thierry Tuot d’affiner son contenu. Cette nouvelle mouture sur laquelle le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a délibéré favorablement le 9 novembre dernier contient plusieurs mesures intéressant les collectivités territoriales. Un texte à suivre...
Rebaptisé "projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance", ce nouveau véhicule législatif à vocation simplificatrice d’une quarantaine d’articles tend principalement à reconnaître un droit à l’erreur aux entreprises et particuliers et à en traiter les causes : "complexité, manque de lisibilité et surabondance de la norme". Ce principe de "bienveillance" de l'administration envers ses interlocuteurs se traduit par la possibilité pour toute personne physique ou morale de rectifier ses déclarations, spontanément ou au cours d’un contrôle, lorsque son erreur est commise de bonne foi, sans risquer de sanction dès le premier manquement.
Rescrit juridictionnel
Le projet de loi prévoit d’étendre le procédé du rescrit - qui permet de se prévaloir de la réponse de l’administration -, déjà très utilisé en matière fiscale, à d’autres administrations, notamment les Douanes et à titre expérimental dans le ressort des cours d’appel de Nancy et Versailles (art. 10). Le texte envisage en outre la légalisation de la jurisprudence "Danthony" (art. 27). L’objectif est de préciser les conséquences d’une irrégularité de procédure sur la légalité d’une décision administrative et sécuriser les actes pris par les autorités administratives en limitant les annulations contentieuses, dès lors que l’administration est susceptible de reprendre la même décision après avoir réitéré régulièrement la procédure.
Certificat d’information
Le texte propose également la création d’un certificat d’information sur l’ensemble des règles applicables à certaines activités (art. 12) et mise sur l’expérimentation au sein de plusieurs collectivités d’un référent unique "à même de faire traiter l’ensemble des démarches engagées par une personne physique ou morale" (art. 15). Autre mesure de transparence, l’obligation de publicité des circulaires et interprétations du droit et la possibilité pour les administrés de s’en prévaloir (art. 9).
Dématérialisation
A cela s’ajoute, un effort de dématérialisation. Le texte prévoit notamment la transmission automatique d’une copie des procès verbaux d’infractions au code de l’environnement et au code forestier (art. 20). Autre exemple, la suppression de la signature de l’employeur pour les décisions relatives à la gestion des agents publics dématérialisées (art. 23). Les actes d’état civil seront également concernés s’agissant des services consulaires (art. 24). Une expérimentation sera par ailleurs menée (Nord, Yvelines, Aube, Val-d’Oise) visant à supprimer les justificatifs de domicile pour la délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports (art. 23).
Dérogation aux règles de construction
Le texte instaure au bénéfice des maîtres d’ouvrage un droit limité dans le temps à déroger aux règles de construction "sous réserve que le résultat atteint soit équivalent à celui prévu par la règle" (art. 26). Ce "permis de faire" pourrait connaître ses premières applications pour la fixation des objectifs de performance acoustique ou en matière de ventilation et de qualité de l'air.
Energies renouvelables
L’objectif de simplification concerne également le processus décisionnel pour pour la géothermie (art. 39) et les appels d’offres d'éolien en mer (art. 34). Toujours dans le domaine environnemental, des expérimentations seront en outre menées visant à supprimer la procédure d’enquête publique pour certains projets soumis aux législations sur l’eau et sur les installations classées, lorsque le projet a fait l’objet d’une procédure de consultation préalable en amont (art. 33). S’agissant de la simplification des modalités de la participation du public imposée par la directive relative aux émissions industrielles (IED) en cas de dérogation à l’occasion d’un réexamen périodique (art. 35), la CNEN redoute "sur un sujet particulièrement sensible", que le maire se retrouve seul "face à la contestation du public". Quant à la simplification de la procédure d’élaboration du Sraddet (art. 37) par mutualisation de l’évaluation des anciens plans départementaux des déchets au niveau régional, c’est un risque "d’une tutelle des régions sur l’évaluation de la politique des départements" qui est pointé par l’instance.