Droit funéraire : des précisions sur certaines évolutions récentes de la loi
Un décret paru cet été a apporté des indications attendues sur la mise en œuvre de plusieurs modifications récentes de la législation funéraire. Des mesures qui facilitent la crémation des corps transportés dans des cercueils en zinc et fixent des règles à la récupération des métaux issus de la crémation.
Un décret paru le 6 août au Journal officiel va faciliter la réalisation de certaines crémations, qui jusque-là pouvaient être retardées du fait de l'obligation de placer les défunts concernés dans des cercueils non combustibles.
Le décret a été pris en application de la loi 3 DS. Un texte qui, outre des mesures sur la différenciation, la déconcentration et la décentralisation, comporte un important volet sur la simplification de l'action publique locale. C'est là que l'on trouve deux articles apportant quelques aménagements au droit funéraire et traduisant la volonté du législateur de trouver des réponses à des problèmes concrets rencontrés par certaines familles.
L'une de ces difficultés tient à l'obligation faite par les conventions internationales de transporter le corps d'un défunt décédé à l'étranger dans un cercueil hermétique composé de zinc. Un matériau incompatible avec la crémation. Pendant des années, les opérateurs funéraires ont procédé à des changements de cercueils, afin de pouvoir rendre possibles les crémations. Mais leurs opérations, qualifiées de "dépotage", étaient en contradiction avec la règle selon laquelle on n'ouvre un cercueil "en bon état" qu'après un délai de cinq ans après le décès. Elles se faisaient avec l'autorisation du Procureur de la République, mais sur le fondement d'aucun texte.
Statuer sous six jours au plus
L'article 238 de la loi 3 DS a comblé ce vide juridique. Dans de telles situations, "une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire" et ce "à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles". Il est précisé que "cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires".
Le décret précise notamment que le maire délivre l'autorisation de transfert du corps au vu d'un certificat médical attestant que le défunt n'était pas atteint d'une infection transmissible. Il prévoit aussi que le maire statue sur la demande d'autorisation "dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande".
Le texte précise, par ailleurs, l'application d'une disposition de l'article 237 de la loi 3 DS, qui confère un statut juridique aux métaux issus de la crémation. "Sans considération de leur origine", ces derniers "ne sont pas assimilés aux cendres du défunt", affirme la loi. Ces métaux "font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux". Le produit éventuel de la cession peut être destiné exclusivement à deux usages : soit la "prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes", soit la réalisation d'un don au profit d'une association d’intérêt général ou d'une fondation reconnue d’utilité publique.
Transparence
Le décret précise les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, notamment les obligations en matière de transparence que doivent respecter les gestionnaires des crématoriums.
Selon les rapporteurs de la loi 3 DS à l'Assemblée nationale, les produits générés par la revente, par les crématoriums, des métaux issus de la crémation s'élèvent à environ 2 millions d’euros par an.
On notera enfin que le décret procède à la transcription dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales d'une modification législative importante, opérée par la loi 3 DS. Elle concerne la réduction de trois ans à un an du délai de la procédure de reprise d’une concession funéraire pour état d’abandon. Pour rappel, le maire peut engager cette démarche "lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue". L'élu constate alors l'état d'abandon "par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles". Si, un an après, la concession est toujours en état d'abandon, le maire peut saisir le conseil municipal et, avec l'accord de celui-ci, prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à la concession. Les communes peuvent ainsi récupérer plus rapidement les concessions abandonnées.
Référence : décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire. |