Loi 3DS : des ajustements mais pas de révolution du droit funéraire
Contexte : La Défenseure des droits a publié un rapport le 26 octobre 2021 dressant constat de la législation funéraire et formulant des recommandations afin de réformer un droit ancien et ayant peu évolué depuis plusieurs décennies (voir article de la Banque des territoires : « Rapport de la Défenseure des droits : vers une évolution de la législation funéraire ? »).
Si la loi 3DS est bien loin d’avoir repris à son compte ces ambitieuses propositions, plusieurs procédures centrales de la législation funéraire évoluent, essentiellement pour mieux garantir l’information des usagers et faciliter la procédure de reprise de sépultures abandonnées.
Réponse : Tout d’abord, la loi allège les conditions d’engagement de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon. Le délai entre le constat contradictoire d’abandon, opéré par l’affichage d’un premier procès-verbal, et la délibération du conseil municipal prononçant la reprise, est abaissé de 3 ans à 1 an. Par voie de conséquence, c’est la durée totale de procédure qui va s’en trouver considérablement réduite. Cette mesure vise à permettre aux communes de recouvrer plus rapidement du foncier disponible, alternative souvent recherchée à une extension du cimetière, voire même à la création d’un nouveau.
En second lieu, lorsqu’une concession non perpétuelle arrive à échéance, sans avoir fait l’objet d’une demande de renouvellement, les communes ont désormais obligation d’informer par tout moyen les concessionnaires et ayants cause de l’existence de leur droit à renouvellement. Cette information doit advenir dans un délai maximal de 2 ans à compter de la date d’échéance de la concession.
Le texte clarifie la question du statut et de la destination des métaux issus de la crémation. Ils ne sont pas assimilés aux cendres, doivent être récupérés par le responsable du crématorium en vue d’une cession à titre gratuit ou à titre onéreux, pour être traités de manière appropriée. Le produit éventuel de la transaction devra être inscrit en recette de fonctionnement au budget de l’établissement et être affecté à la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ou à un don à une association d’intérêt général ou une fondation reconnue d’utilité publique.
Enfin, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté pourra être délivrée par le maire.
Références :
https://www.banquedesterritoires.fr/rapport-de-la-defenseure-des-droits-vers-une-evolution-de-la-legislation-funeraire ; articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
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