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Finances locales - Dotation d'intercommunalité : le Conseil constitutionnel valide l'existence de plusieurs règles de garanties

Selon leur ancienneté, les communautés d'agglomération ne sont pas éligibles aux mêmes modalités de garanties pour le bénéfice de la dotation d'intercommunalité. Certaines intercommunalités peuvent s'en trouver favorisées par rapport à d'autres. Les Sages n'y voient rien à redire.
 

Ce 8 juin, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions du code général des collectivités territoriales prévoyant que deux groupements de communes à fiscalité propre ayant pourtant les mêmes compétences peuvent bénéficier de planchers différents pour le bénéfice de la dotation d'intercommunalité.
A l'origine de la décision : une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par la communauté d'agglomération du Grand Sénonais. La communauté de communes créée en 2002 est devenue le 1er janvier 2016 l'actuelle communauté d'agglomération composée de 27 communes. Quatre mois après cette mutation, elle a contesté en justice la décision du préfet lui attribuant la dotation d'intercommunalité pour l'année 2016. La QPC qu'elle a déposée découle de cette initiative. La communauté d'agglomération considérait que le dispositif de garanties en matière de dotation d'intercommunalité porte une "atteinte au principe d'égalité entre les collectivités territoriales ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques".
Ces règles diffèrent selon l'histoire des communautés d'agglomération. Celles qui ont été créées depuis au moins trois ans ont la garantie de percevoir une attribution par habitant de dotation d'intercommunalité qui ne peut être inférieure à 95% de celle qu'elles ont perçue l'année précédente. De leur côté, les communautés d'agglomération créées plus récemment – notamment celles qui auparavant étaient des communautés de communes - bénéficient, durant les deux premières années, d'une "attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire".

La différence de traitement n'est "pas pérenne"

La distinction est de taille : alors que les communautés d'agglomération percevaient en 2016 une dotation d'intercommunalité égale à 45,40 euros par habitant en moyenne, les communautés de communes ne bénéficiaient la même année que d'un montant moyen compris entre 20,05 euros et 34,06 euros par habitant. Cette question d'écart a été d'autant plus sensible en 2016, parce que l'enveloppe consacrée à la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération a sensiblement baissé. En cause : la transformation cette année-là de 26 communautés d'agglomération en communautés urbaines et métropoles. Aux yeux de l'intercommunalité du Grand Sénonais, "les communautés d'agglomération créées en 2016 n'ont été que très marginalement protégées des effets de cette baisse par les garanties qui leur sont accordées".
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel fait remarquer que la garantie accordée aux communautés d'agglomération d'au moins trois ans d'existence voit son montant diminuer chaque année. Il en déduit que la différence réalisée avec les communautés d'agglomération de moins de trois ans "n'est pas pérenne". Les Sages mettent aussi en évidence une "différence de situation" entre les deux types de communautés, notamment par rapport au besoin de ressources stables et prévisibles. Pour eux, cela justifie "une différence de traitement".
Le Conseil a donc par conséquent jugé que les dispositions contestées ne sont pas anticonstitutionnelles. Au grand dam de la communauté requérante. Mais, pour celle-ci, la partie n'est peut-être pas perdue : le Comité des finances locales réfléchit actuellement à une refonte des règles de répartition de la dotation d'intercommunalité, dans le but de mettre fin à nombre d'anomalies (pour en savoir plus, voir nos articles ci-dessous). Son objectif : parvenir à une réforme dans le projet de loi de finances pour 2019, dont la discussion au Parlement aura lieu à l'automne.

Référence : Conseil constitutionnel, décision n° 2018-711 QPC du 8 juin 2018.

 

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