Environnement - Deux dispositions sur les ICPE jugées contraires à la Constitution
Dans une décision publiée ce 14 octobre, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution et plus précisément à la Charte de l'environnement deux dispositions relatives au régime d'enregistrement des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Créé par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, ce nouveau régime, qui se situe entre la déclaration et l'autorisation, allège les procédures administratives pour 25% des ICPE préalablement soumises à autorisation.
Le Conseil constitutionnel s'est exprimé dans le cadre de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) déposées par France nature environnement (FNE), que le Conseil d'État lui a transmis le 19 juillet dernier. Il a eu à se prononcer sur la conformité à la constitution de deux articles du Code de l'environnement (articles L. 511-2 et paragraphe III de l'article 512-7) relatifs au régime d'élaboration du décret de nomenclature des ICPE et des prescriptions générales auxquelles doivent se conformer les installations soumises au régime de l'enregistrement. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions étaient partiellement contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement qui dispose que "toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement".
"Les dispositions contestées prévoient que le projet de décret de nomenclature des ICPE ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique. Toutefois, dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel (celle en vigueur en avril 2010), le second alinéa de l'article L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées. En outre, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des projets de décret de nomenclature comme des prescriptions générales. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence", a jugé le Conseil constitionnel. La déclaration d'inconstitutionnalité "prend effet le 1er janvier 2013", a-t-il précisé.