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Logement - Des précisions réglementaires sur la gérance de logements sociaux par des Sem

L'article L.442-9 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) - modifié par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion (loi Molle) - pose un principe général d'interdiction à la mise en gérance par les organismes d'HLM (offices ou sociétés) des immeubles leur appartenant. Ce principe souffre toutefois quelques exceptions, prévues par le même article. Ainsi, les organismes HLM peuvent, après autorisation de leur tutelle, donner leurs immeubles en gérance soit à un autre organisme d'HLM, soit à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soit à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L.365-4 du CCH et titulaire de la carte professionnelle.
Un décret du 30 décembre 2009 précise les modalités de mise en oeuvre des mandats de gérance de logements sociaux par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion et de logements sociaux. La première règle posée par le décret concerne l'obligation d'un contrat écrit entre le mandataire (la Sem) et le mandant (l'organisme HLM). Lorsque ce dernier dispose d'un comptable public, celui-ci doit être consulté sur le projet de mandat. Le décret indique les éléments qui doivent figurer dans le contrat : identification du ou des immeubles concernés, durée du mandat et conditions de résiliation, pouvoirs et rémunération de la société mandataire, périodicité (trimestrielle ou semestrielle) et modalités de la reddition des comptes... Il précise aussi les règles applicables lorsque la Sem mandataire est chargée de recouvrer des recettes (loyers) ou de procéder à des dépenses, dont l'obligation de tenir une comptabilité séparée et de déposer tous les fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations liées au mandat (ouvert auprès de la Caisse des Dépôts, de la Banque de France ou d'un établissement de crédit agréé). De même - et toujours dans l'hypothèse précédente -, le mandat doit préciser les conditions de mise à disposition des fonds nécessaires aux dépenses, les conditions de reversement des sommes collectées et, lorsque le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer la Sem mandataire.
Pour garantir la transparence vis-à-vis des locataires et des tiers, le décret prévoit que tous les documents établis au titre du mandat doivent également mentionner l'identité du mandant (en l'occurrence l'organisme HLM) et indiquer que la Sem agit au nom de ce dernier. Le décret précise enfin le contenu de la reddition trimestrielle ou semestrielle des comptes (balance générale, état de développement des soldes, situation de trésorerie, état des créances impayées...), ainsi que les règles à mettre en oeuvre en cas d'application du Code des marchés publics.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2009-1687 du 30 décembre 2009 portant dispositions relatives aux mandats de gérance de logements sociaux (Journal officiel du 31 décembre 2009).