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Logement - Dalo : le caractère prioritaire peut être refusé si un membre du foyer est en situation irrégulière

Un arrêt du Conseil d'Etat apporte des précisions sur la condition de régularité du séjour pour les ressortissants étrangers demandant à être classés prioritaires pour l'accès à un logement dans le cadre de la mise en œuvre du Dalo (droit au logement opposable). En l'espèce, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté, le 26 août 2009, la demande de M. A d'être classé comme prioritaire et devant être logé d'urgence, avec sa compagne et son enfant, en considération de ses conditions actuelles de logement. La commission avait fondé sa décision sur le fait que la compagne ukrainienne de M. A se trouvait sur le territoire français en situation irrégulière. Contestée par l'intéressé, cette décision de la commission de médiation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er janvier 2010. Cette annulation pour excès de pouvoir a été confirmée par la cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 juin 2011. La cour avait alors jugé "que le motif sur lequel était fondée la décision de la commission, qui était tiré de ce que les membres de la famille de M. A, pour laquelle celui-ci demandait un logement, ne séjournaient pas tous régulièrement sur le territoire français, était erroné en droit au regard des dispositions du Code de la construction et de l'habitation". En d'autres termes, le fait que le demandeur soit, pour sa part, en situation régulière suffit à valider sa demande.
Dans son arrêt du 26 novembre 2012, le Conseil d'Etat, saisi par le ministère chargé du Logement, considère au contraire que la cour administrative d'appel a ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit et annule donc son arrêt et le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat donne ainsi raison à la décision initiale de rejet prise par la commission de médiation. Il rappelle en effet que le premier alinéa de l'article L.300-1 du Code de la construction et de l'habitation indique que "le droit à un logement décent et indépendant, [...] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière [...], n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir". De son côté, l'article L.441-2-3 du CCH prévoit que "la commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement [...]". Or, ces conditions réglementaires pour l'accès au logement social - parmi lesquelles figure la régularité du séjour - sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé (articles L.441-1 et R.441-1 du CCH).
Dans ces conditions, c'est donc à tort - et sur la base d'une erreur de droit - que le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont annulé la décision négative de la commission de médiation de l'Essonne.

Jean-Noël Escudié / PCA