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Construction - Concours d'architectes pour les HLM : un décret donne raison aux premiers sur les seconds

Le décret du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique, au-delà de ses dispositions générales (diverses mesures de clarification, instauration d’un seuil de 25.000 euros pour les obligations d'open data... voir ci-dessous notre autre article de ce jour) vient, par ses articles 27 et 28, donner raison aux architectes dans le conflit qui les opposent de longue date aux offices publics de l'habitat (OPH). Pris en application de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), il fait en effet obligation aux OPH, à compter du 1er juillet 2017, d'organiser des concours d'architectes pour leurs projets de construction.

Une obligation expressément mentionnée

L'article 83 de la loi LCAP pose pour règle que "les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant".
Le décret du 10 avril précise la portée et le champ de cette disposition à caractère générale, en prévoyant expressément que "les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics".
De ce fait, chaque OPH ou groupement de commandes rassemblant plusieurs OPH doit constituer une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office désignés par ce dernier (ou représentant les membres du groupement). La commission procède à l'ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée HT est égale ou supérieure aux seuils européens, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres. La décision appartient ensuite au directeur général de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.

Qualité versus simplification ?

Le Conseil national de l'Ordre des architectes ne cache pas sa satisfaction sur l'issue positive de ce vieux contentieux (lire notre article du 24 janvier L'Ordre des architectes et l'USH s'opposent sur la procédure du concours) et y voit "un excellent résultat pour un long combat de l'Ordre". Pour Catherine Jacquot, sa présidente qui s'exprime dans une interview au site spécialisé Batiactu, "ce décret améliorera la qualité architecturale dans notre pays. Les logements sociaux ont toujours tiré vers le haut cette qualité, et cela doit continuer ainsi. Ce texte est un retour à une situation antérieure, ce qui est une bonne chose car ces dernières années, nous avions observé quelques dérives : il arrivait que le critère de choix principal soit le montant des honoraires de l'architecte, et non pas la qualité de l'équipe ou du projet".
Le son de cloche est très différent du côté de l'USH (Union sociale pour l'habitat), qui réfléchit à un éventuel recours. Pour Marianne Louis, secrétaire générale de l'association, également interrogée par Batiactu, "il semble que ce décret, qui ne nous satisfait pas, n'ait pas tenu compte des débats parlementaires durant lesquels la ministre [de la Culture, ndlr] avait exclu toute idée de contraindre les offices HLM au concours". Selon l'USH, "cette procédure est longue, coûteuse, elle complexifie les opérations. On nous dit qu'il nous faut relancer la production de HLM, et en même temps on nous ajoute cela".
Pour mémoire, la "loi Warsmann" du 17 mai 2011 (loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit), prévoyait que les organismes HLM ne sont plus soumis au Code des marchés publics, mais à des procédures plus souples. De ce fait, ils échappaient notamment à l'obligation de concours pour les opérations neuves au-dessus des seuils européens.

Références : articles 27 et 28 du décret 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique (Journal officiel du 12 avril 2017).

 

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