Sports - Cinq représentants des collectivités siégeront désormais dans les commissions territoriales du CNDS
Attendue depuis près de dix ans, la voix délibérative des collectivités locales au sein des commissions territoriales du CNDS (Centre national pour le développement du sport) est désormais une réalité. Un décret du 24 février précise la nouvelle composition de ces commissions. Aux côtés des dix représentants de l'Etat, du président du comité régional olympique et sportif (Cros) de la région concernée et des cinq représentants du mouvement sportif désignés par le président du Cros, cinq représentants de collectivités siégeront donc avec voix délibératives. Il s'agira, pour chaque commission territoriale, d'un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France (ARF), d'un conseiller départemental issu d'un département de la région désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF), de deux maires ou adjoints au maire de communes de la région désignés par l'Association des maires de France (AMF), dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport (Andes), et d'un président d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la région désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF).
Les commissions territoriales définissent, pour chaque région, les priorités régionales du CNDS en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elles émettent un avis sur les interventions et sur les demandes de subvention relevant du niveau régional. Les demandes de subvention peuvent notamment provenir des associations sportives du territoire ainsi que des ligues ou comités régionaux et des comités départementaux des fédérations sportives.
Jean Damien Lesay
Référence : décret n°2016-191 du 24 février 2016 relatif à la composition du conseil d'administration et des commissions territoriales du Centre national pour le développement du sport, publié au Journal officiel du 26 février 2016.