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Sécurité - Caméras-mobiles : quelle utilisation pour les policiers municipaux et les agents de la SNCF et de la RATP ?

Les policiers municipaux et les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP vont pouvoir expérimenter l'utilisation des caméras-mobiles jusqu'au 3 juin 2018 pour les premiers et jusqu'au 1er janvier 2019 pour les seconds. Deux décrets publiés le 27 décembre précisent les conditions de cette utilisation prévue par deux lois différentes : la loi "réforme pénale" du 3 juin 2016 pour les policiers municipaux et la loi Savary du 22 mars 2016 pour les agents de transport. Rappelons que les caméras-mobiles sont déjà utilisées par les policiers et gendarmes. Elles leur permettent de filmer une intervention.
Les deux décrets sont peu ou prou écrits dans les mêmes termes. S'agissant des policiers municipaux, la décision revient au maire ou à l'ensemble des maires lorsque les agents sont employés par une intercommunalité et mis à disposition de plusieurs communes. Ils doivent en faire la demande auprès du préfet de département ou, dans le cas des Bouches-du-Rhône, au préfet de police.
La demande d'autorisation doit comporter la convention de coordination passée avec les forces de sécurité de l'Etat, un dossier technique de présentation du traitement envisagé, un "engagement de conformité" destiné à la Cnil, ainsi que le nom de la commune dans laquelle sont stockées les images.
Le traitement de ces images a pour but "la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale", "le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire", "la formation et la pédagogie des agents de police municipale".
Les données à caractère personnel ainsi susceptibles d'être enregistrées sont les images et les sons, mais aussi le jour et les plages horaires d'enregistrement, l'identification de l'agent porteur et le lieu d'intervention. Les données sont transférées sur un "support informatique sécurisé" dès le retour au service des agents. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu' "à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé". "Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre", est-il précisé. Seuls le responsable du service de police municipale et les agents de police municipale habilités peuvent y avoir accès. Ils sont également les seuls habilités à extraire ces données pour les besoins "exclusifs" d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des agents. Dans ce cadre, seuls peuvent être destinataires les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie, les agents des services d'Inspection générale de l'Etat, le maire et, le cas échéant, le président de l'intercommunalité et les agents chargés de la formation des personnels.
Les données ne peuvent pas être conservées plus de six mois, elles sont ensuite effacées automatiquement. Dans ses deux délibérations publiées le 27 décembre, la Cnil a cependant émis quelques réserves et demande des précisions sur ces conditions d'utilisation. Elle remarque notamment que les deux décrets sont "silencieux sur les situations dans lesquelles les agents sont autorisés à activer ces caméras".
 


Michel Tendil

Références : décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions, décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, décret n° 2016-1860 du 23 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, JO du 27 décembre 2017.