Bonus de constructibilité : les critères d’exemplarité à jour de la RE2020
Un décret et un arrêté, publiés ce 10 mars, revoient, en cohérence avec les indicateurs de la réglementation énergétique RE2020, les conditions de l’exemplarité des bâtiments pour bénéficier d’une dérogation aux règles de hauteur ou d’un bonus de constructibilité.
Issu de l'article 210 de la loi Climat et Résilience, un décret - accompagné d'un arrêté - pris pour l'application des articles L.152-5-2 et L.151-28 du code de l'urbanisme (CU) et modifiant les critères d'exemplarité énergétique et d'exemplarité environnementale définis par le code de la construction et de l'habitation (CCH), est paru ce 10 mars. Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) avaient donné leur feu vert en mai 2022, bien en amont de la consultation publique organisée en novembre dernier (voir notre article du 14 novembre 2022). Le processus de genèse du texte s'est donc avéré particulièrement long. Pour autant, certaines questions, comme celle du suivi sur le terrain des demandes de dérogation, soulèvent encore des interrogations.
Ce décret, qui entre en vigueur au lendemain de sa publication, autorise les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles de hauteur définies dans le règlement d'un PLU. Ce type de construction implique généralement une augmentation de l'épaisseur de certains éléments du bâtiment, comme les planchers par exemple, par rapport au procédé traditionnel, souligne la notice de présentation. Ces constructions exemplaires peuvent donc, à nombre d'étages égaux, rencontrer des difficultés eu égard au PLU qui contraint les hauteurs autorisées. D'autant que jusqu'ici, comme le relève également la notice, le CU ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d'une clause spécifique (3° de l'article L.151-28).
Dérogation à la hauteur fixée par le PLU
Tout en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable pourra à l'avenir autoriser les constructions exemplaires à déroger aux règles de hauteur afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un nouvel article R.152-5-1 du CU encadre la dérogation aux règles de hauteur en limitant le dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU. Il conditionne la dérogation à la démonstration que ce dépassement est la conséquence du choix d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale. Le texte interdit en outre l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. L'article R.431-31-3 est inséré afin d'ajouter au dossier de demande de permis de construire un justificatif en cas de demande de dérogation aux règles de hauteur. Cette demande est accompagnée du document attestant de l'exemplarité environnementale du bâtiment définie à l'article R.171-3 du CCH.
Révision des critères de l'exemplarité des constructions
Suite à la sortie de la réglementation énergétique RE2020 et à l'application du nouveau dispositif dérogatoire prévu au L.152-5-2 du CU, il était nécessaire de revoir les définitions des différentes "exemplarités". L'article R.171-1 du CCH modifie tout d'abord le périmètre d'application du bonus de constructibilité (du 3° de l'article L.151-28 du CU) qui s'applique désormais à tous les bâtiments soumis à l'application de la RE2020. Pour rappel, ce dépassement de gabarit peut être modulé mais ne peut excéder 30%, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive (Bepos).
Les articles R.171-2 (I) et R.172-3 (I) du CCH proposent également respectivement des définitions mises à jour de l'exemplarité énergétique et environnementale. Celles-ci s'appuient sur les indicateurs de la RE2020 (Bbio, Cep, Cep,nr et Icénergie pour l'exemplarité énergétique ; Icconstruction pour l'exemplarité environnementale). Il y est fait référence à l'article R.172-4. L'exemplarité est ainsi définie à partir d'un seuil minimum d'émission de gaz à effet de serre issu de l'analyse du cycle de vie (ACV) du bâtiment. C'est toutefois l'arrêté qui vient définir les seuils plus techniques à respecter pour atteindre les exigences permettant de bénéficier du bonus de constructibilité (prévu au 3° de l'article L.151-28 du CU) ou de la dérogation de hauteur prévue au L.152-5-2 du CU.
Le critère Bepos actuel est basé sur la méthode de calcul E+C-, qui diffère de celle de la RE2020. Cependant, l'administration a fait le choix de ne pas le modifier pour le moment car le travail lié à la RE2020 (modélisation, évaluation des impacts économiques…) ne permet pas, selon le ministère de la Transition écologique, sa mise à jour. Par ailleurs, d'autres textes de loi demandent de produire des énergies renouvelables sur le bâtiment (L.171-4 du CCH).
Le mode de preuve se fera sous la forme d'une attestation du maître d'ouvrage prouvant qu'il a bien pris en compte les critères requis. Il y a ici une uniformisation avec le mode de preuve de l'exemplarité énergétique, et par là même une simplification par rapport à la nécessité de certifier l'opération qui était demandée jusqu'à présent.
Références : décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l'application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l'urbanisme et modifiant les critères d'exemplarité énergétique et d'exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation ; arrêté du 8 mars 2023 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, JO du 10 mars 2023, textes n° 15 et 21. |