Exemplarité environnementale des constructions : le décret précisant la dérogation à la hauteur en consultation
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles de hauteur des plans locaux d'urbanisme (PLU). Un décret et un arrêté - soumis à consultation jusqu’à début décembre - revoient, en cohérence avec les indicateurs de la réglementation énergétique RE2020, les conditions de cette exemplarité des bâtiments pour bénéficier de cette mesure dérogatoire ou d’un bonus de constructibilité.
Issu de l’article 210 de la loi Climat et Résilience, un projet de décret - accompagné d’un arrêté - pris pour l’application des articles L.152-5-2 et L.151-28 du code de l’urbanisme (CU) et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis par le code de la construction et de l’habitation (CCH) est soumis à consultation publique jusqu’au 1er décembre. Ce texte, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023, autorise les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles de hauteur définies dans le règlement d’un PLU. Ce type de construction implique généralement une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment, comme les planchers par exemple, par rapport au procédé traditionnel explique le ministère de la Transition écologique. Ces constructions exemplaires peuvent donc, à nombre d’étages égaux, rencontrer des difficultés eu égard au PLU qui contraint les hauteurs autorisées. D’autant que jusqu’ici le CU ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport au bâti traditionnel, sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique (3° de l’article L. 151-28). Tout en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable pourra à l’avenir autoriser les constructions exemplaires à déroger aux règles de hauteur afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction.
Dérogation à la hauteur fixée par le PLU
Le décret d’application a d’ores et déjà été présenté au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) et au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE), qui ont donné leur feu vert sans toutefois disposer de l’entièreté des éléments de définition de l’exemplarité environnementale. Ce texte (nouvel article R.152-5-1 du CU) encadre la mise en œuvre de la dérogation en la limitant à un dépassement de 2,5 m de la hauteur autorisée par le PLU et en la conditionnant à la démonstration que ce dépassement est la conséquence du choix d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale. Le texte interdit en outre l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. L’article R.431-31-3 est inséré afin d’ajouter au dossier de demande de permis de construire un justificatif en cas de demande de dérogation aux règles de hauteur. Cette demande est accompagnée du document attestant de l’exemplarité environnementale du bâtiment définie à l’article R.171-3 du CCH.
Mise à jour de l’exemplarité énergétique et environnementale
Suite à la sortie de la réglementation énergétique RE2020 et à l’application du nouveau dispositif dérogatoire prévu au L.152-5-2 du CU, il est nécessaire de revoir les définitions des différentes "exemplarités". L’article R.171-1 du CCH modifie tout d’abord le périmètre d’application du bonus de constructibilité (du 3° de l’article L. 151-28 du CU) qui s’applique désormais à tous les bâtiments soumis à l’application de la RE2020. Pour rappel, ce dépassement de gabarit peut être modulé mais ne peut excéder 30%, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Les articles R.171-2 (I) et R.172-3 (I) du CCH proposent également respectivement des définitions mises à jour de l’exemplarité énergétique et environnementale. Celles-ci s’appuient sur les indicateurs de la RE2020 (Bbio, Cep, Cep,nr et Icénergie pour l’exemplarité énergétique ; Icconstruction pour l’exemplarité environnementale). Il y est fait référence à l’article R.172-4. L’exemplarité est ainsi définie à partir d’un seuil minimum d’émission de gaz à effet de serre issu de l’analyse du cycle de vie (ACV) du bâtiment. C’est toutefois l’arrêté qui vient définir les seuils plus techniques à respecter pour atteindre les exigences permettant de bénéficier du bonus de constructibilité (prévu au 3° de l'article L. 151-28 du CU) ou de la dérogation de hauteur prévue au L.152-5-2 du CU. Dans son avis, le CSCEE note que cette mesure dérogatoire de hauteur "est uniquement conditionnée à l'atteinte des indicateurs liés à la RE2020". D'autres constructions exemplaires d'un point de vue environnemental pourraient, selon lui, ne pas en bénéficier.
Le mode de preuve se fera sous la forme d’une attestation du maître d’ouvrage prouvant qu’il a bien pris en compte les critères requis. Il y a ici une uniformisation avec le mode de preuve de l’exemplarité énergétique, et par là même une simplification par rapport à la nécessité de certifier l’opération qui était demandée jusqu’à présent. Enfin, l’article R.171-4 (II) du CCH mentionne expressément la nécessité de certifier l’opération de construction pour justifier le caractère "bâtiment à énergie positive". Il s’agit ici d’une rectification technique suite à la modification du R.171-3 du CCH, "sans que cela ne modifie le sens de l’article par rapport à sa version en vigueur", souligne le ministère.