Autorité environnementale : un projet de décret conforte la compétence de l’Igedd

Un projet de décret, soumis à consultation jusqu’au 10 août prochain, prévoit une réforme de l’autorité environnementale chargée de rendre un avis sur les projets et de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, en transférant la compétence actuellement exercée par le ministre chargé de l’environnement à la formation d’autorité environnementale (Ae) de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd).

Alors que l’Autorité environnementale (Ae) vient de rendre public son dernier rapport annuel (voir notre article du 12 juillet 2024), dans lequel elle s’applique à rappeler les apports de l’évaluation environnementale et, plus largement, de la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets et dans les politiques publiques au travers des plans et programmes examinés, la voilà directement concernée par un projet de décret mis en consultation publique jusqu’au 10 août prochain. L’objet principal du texte est de transférer les compétences d’autorité environnementale (avis sur l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet) et d’examen au cas par cas (afin de déterminer si un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale) du ministre chargé de l’environnement à la formation d’Ae de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd). 

La fonction d'"autorité environnementale" est celle d’un garant, indépendant de l’autorité décisionnaire, qui analyse la bonne prise en compte des enjeux environnementaux par le maître d’ouvrage, et le cas échéant, recommande de l’améliorer. L’Ae de l’Igedd - ou une mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) - est l'une des autorités environnementales. L’autorité compétente en matière d’environnement peut également être le ministre chargé de l’environnement, ou localement pour son compte les préfets, lorsque ce ministre n’est pas lui-même responsable de l’opération au titre de certaines de ses autres attributions (transport, énergie, urbanisme, etc.). En revanche, lorsque l’opération est réalisée par le ministère ou un organisme placé sous sa tutelle, la fonction d’autorité environnementale ne peut être directement dépendante de lui. C’est ce qui a conduit à instituer une structure spécifique au sein de l’Igedd pour avoir une garantie d’impartialité et répondre aux exigences des directives européennes. Il s’agit donc ici de franchir un palier supplémentaire dans l’intarissable feuilleton sur l’indépendance de l’autorité environnementale. 

Transfert de la compétence d’évocation

Comme "corollaire" du transfert des compétences de l’Ae-ministre à l’Ae-Igedd, le texte prévoit un basculement des compétences d’évocation et de transfert jusqu’ici attribuées au ministre pour les projets. À savoir la possibilité, pour l’Ae de l’Igedd de se saisir de tout projet relevant de la MRAe ou au contraire de lui déléguer un projet. Et pour les plans programmes : la possibilité, pour l’Ae de l’Igedd, de se saisir d’un plan/programme relevant de la MRAe. 

L’article R.122-24-2 du code de l'environnement relatif à la prévention des conflits d’intérêts est également modifié, "ces dispositions ne s’appliquant désormais qu’à la MRAe (l’Ae de l’Igedd disposant d’un nombre de membres suffisant pour permettre que certains se déportent, le cas échéant)", relève la notice de consultation. 

Enfin, le texte intègre deux autres dispositions prévoyant, d’une part, que le porteur de projet doit prendre en compte, le cas échéant, les résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas portant sur son projet (I du R.122-3-1), et, d’autre part, lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, la possibilité pour le maître d’ouvrage de solliciter un échange avec l’autorité environnementale avant l’émission de son avis (IV du R.122-7). 

 

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