Simplification des normes - Autorisations d'urbanisme : le décret correctif est publié
Le décret comportant plusieurs mesures correctives au régime des autorisations d'urbanisme a été publié au Journal officiel le 1er mars, soit un peu plus d'un an après sa mise en consultation publique par le ministère de l'Egalité des territoires et du Logement. Il s'agit en particulier "de tenir compte des incidences de la création de la taxe d'aménagement (TE) ou du versement pour sous-densité (VSD)" par la loi de finances rectificative pour 2010, souligne le ministère. Pour ce faire, le décret (art. 1 et 2) complète en conséquence les annexes des plans locaux d'urbanisme (PLU), ainsi que les règles relatives aux procédures d'autorisations d'occupation du sol et aux procédures d'aménagement. Un nouvel article R. 431-25-1 du Code de l'urbanisme (art. 5) précise notamment les pièces à produire pour l'instruction des permis afin de permettre de calculer le VSD. Le décret (art. 3) élargit par ailleurs la liste des organismes susceptibles d'assurer l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme et d'autorisations d'urbanisme en vue d'y intégrer les syndicats mixtes ouverts élargis, tels les parcs naturels régionaux. Le texte spécifie également que les certificats d'urbanisme relèvent de la compétence du préfet en cas de désaccord entre le maire et le service instructeur. Il toilette aussi certains textes faisant référence à la cession gratuite de terrains déclarée inconstitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel (n° 2010-33 QPC) en date du 22 septembre 2010.
Dématérialisation et simplification
Afin de normaliser les échanges dématérialisés entre les usagers, les maires et l'autorité compétente, le texte supprime la référence des normes informatiques spécifiques au Code de l'urbanisme. Le rôle des autorités compétentes en application du droit des sols sur le contrôle des attestations jointes à la demande d'autorisation et à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est également précisé (art. 8). Au titre des ajustements techniques "mineurs", le décret (art. 4) revient sur la définition de "l'emprise au sol" et apporte des corrections à certains effets induits de la réforme de la surface de plancher. Le texte précise ainsi le régime juridique "de la transformation de surfaces closes et couvertes supérieures à 5 m² en surface de plancher". Il rétablit par ailleurs la dispense, pour les plateformes nécessaires à l'activité agricole - ce, quelle que soit leur superficie -, "de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme, sauf lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement". En revanche, le texte introduit un régime spécifique pour les fosses nécessaires à l'activité agricole, "tout en assouplissant les conditions d'autorisation que la réforme de la surface de plancher avait durcies", précise le ministère. Le décret dispense par ailleurs de formalités les travaux de ravalement, auparavant soumis à déclaration préalable, sauf dans les secteurs et espaces protégés et dans les périmètres délimités soit par le plan local d’urbanisme, soit par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Logement social
S'agissant des dispositions afférentes aux aménagements, le texte (art. 6) prévoit notamment que l'étude d'impact est jointe à la demande de permis d'aménager, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. Il précise "les équipements dont la création ou l'aménagement dans le cadre d'un lotissement a pour effet de soumettre l'opération de division foncière à la délivrance d'un permis d'aménager".
A signaler également, l'alignement du régime juridique des sites en instance de classement et des sites classés au titre du Code de l'environnement. Enfin, le décret introduit une nouvelle pièce à joindre à la demande de permis de construire "afin que l'autorité compétente au titre de la délivrance des autorisations d'urbanisme soit en capacité de vérifier la conformité des projets de construction concernés par le dispositif de l'article L. 111-13 du Code de l'urbanisme". Pour rappel, cette disposition issue de la loi du 18 janvier 2013 "relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social", impose aux communes en état de carence au regard de leur objectif de réalisation de logements locatifs sociaux, dans toutes les opérations de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher, au moins 30% de logements locatifs sociaux hors logements financés par un prêt locatif social (PLS). Le préfet peut toutefois y déroger pour tenir compte de "la typologie des logements situés à proximité de l'opération" et sur demande motivée de la commune. Ces dispositions relatives à la part de logements sociaux dans les opérations de construction de logement sont d'application immédiate. Les autres dispositions introduites par le décret s'appliqueront en revanche aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er avril prochain.
A noter, les dispositions permettant de clarifier les modalités de création et d’agrandissement des terrains de camping soumis à permis d’aménager ainsi que le régime juridique des habitations légères de loisir ne figurent plus dans la version définitive du décret. Il en est de même de celles visant à intégrer les préoccupations environnementales dans les procédures d'urbanisme, en particulier la définition des matériaux (portes, portes-fenêtres, volets isolants...), ainsi que des dispositifs de production d'énergie renouvelable (notamment les panneaux photovoltaïques), auxquels les dispositions d'urbanisme ne peuvent pas être opposées en application de l'article L.111-6-2 du Code de l'urbanisme issu de la loi Grenelle II.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions
Référence : décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme, JO du 1er mars 2014, p. 3970.