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Environnement - Autorisation environnementale unique : l'expérimentation s'étend aux projets relevant de la loi sur l'eau

Plusieurs textes soumis à consultation du public par le ministère de l'Ecologie précisent le cadre d'une nouvelle procédure d'autorisation environnementale unique pour les projets relevant de la loi sur l'eau. Cette réforme pourrait être expérimentée dès le mois de mai en Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes pour une durée de trois ans.

Le ministère de l'Ecologie organise jusqu'au 21 avril une consultation publique sur un projet d'ordonnance et son décret d'application visant à expérimenter une autorisation environnementale unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités, dits IOTA, soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette expérimentation, qui  s’insère dans un chantier plus global de modernisation du droit de l’environnement, trouve son fondement dans la loi du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Pour rappel, les textes permettant l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont d'ores et déjà parus au Journal officiel du 21 mars 2014 (lire ci-contre).

Réduction des délais

Les projets d’ordonnance et de décret soumis à consultation précisent le cadre de cette nouvelle "procédure unique IOTA" ainsi que son articulation avec d’autres procédures connexes, en particulier "la délivrance du titre domanial sur le domaine public fluvial et maritime, le permis de construire, et la demande d’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine". Les textes prévoient une "procédure unique intégrée" comportant une instruction unique, des consultations unifiées ainsi qu'une enquête publique unique. Au terme de cette procédure, une autorisation unique sera délivrée par le préfet de département, "interlocuteur privilégié" pour les porteurs de projets, "limitant de fait les échanges itératifs" avec l'administration, relève le ministère. Il s'agit de regrouper l’ensemble des décisions de l’Etat relevant du Code de l’environnement (autorisation au titre de la loi sur l’eau, de la législation des "réserves naturelles nationales", de la législation des "sites classés", des dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés) et du Code forestier (autorisation de défrichement). La réduction des délais pour le porteur de projet est le principal bénéfice attendu. Le délai visé pour statuer sur la demande d’autorisation unique "IOTA" (autorisation ou refus), qui portera sur la globalité du projet, est en effet de dix mois.

Intégration des installations hydroélectriques

Un troisième projet de texte mis en consultation parachève l'intégration du traitement des installations hydroélectriques (de moins de 4,5 MW) - initiée en 2005 et poursuivie par la loi Warsmann du 22 mars 2012 - dans la procédure classique de la police de l'eau. L'expérimentation de l’autorisation unique au titre de l’eau, dont les projets de textes sont concomitamment en consultation, inclut fort logiquement les autorisations hydroélectriques. Ce projet de décret, poursuivant le processus d'harmonisation des procédures pour les installations hydroélectriques, constitue donc "un préalable indispensable" à la mise en œuvre du volet "IOTA" de la réforme, insiste le ministère. Les installations hydroélectriques bénéficieront de ce fait de "délais d’instruction et d’autorisation plus courts", ainsi que d'une simplification des renouvellements d’autorisation "lorsque la faiblesse des enjeux le permettra". Le texte adapte au passage la procédure d’autorisation "loi sur l’eau", "notamment en étendant aux IOTA ou à certains d’entre eux, certaines dispositions actuellement spécifiques aux installations hydroélectriques ou aux ICPE (capacités techniques et financières pour la construction de digues ou barrages, caducité de l’autorisation, procédure en cas de cessation d’exploitation de plus de deux ans, recherche des "ayants droits" des ouvrages abandonnés en lit mineur, etc.)".