Assouplissements réglementaires pour les commissions locales des sites patrimoniaux remarquables
Un décret du 30 juin 2021 assouplit les modalités de fonctionnement des commissions locales des sites patrimoniaux remarquables. Il modifie pour cela l'article D.631-5 du code du patrimoine. Les assouplissements portent sur la composition de la commission, qui supposait jusqu'alors des contraintes trop rigides, s'agissant d'une commission locale.
Ainsi, le décret du 30 juin 2021 autorise le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable à envoyer un représentant, ce qui n'était pas possible (au moins juridiquement) jusqu'à présent. La même possibilité de se faire représenter est ouverte aussi pour le préfet, le Drac (directeur régional des affaires culturelles) et l'ABF (architecte des bâtiments de France). Le décret introduit également un ajout à l'article D.631-5 prévoyant que "lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants [les représentants des communes ou des EPCI, ndlr] peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein". Enfin, le décret ajoute un alinéa à l'article D.631-5 prévoyant que "lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins".
Pour mémoire, la création des commissions locales des sites patrimoniaux remarquables remonte à la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP, voir notre article du 12 juillet 2016). Leur composition et leur fonctionnement ont ensuite été précisés par le très volumineux décret du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables (voir notre article du 3 avril 2017). Ces textes prévoient qu'à compter de la publication de l'arrêté de classement du site patrimonial remarquable (SPR), une commission locale doit être instituée. Elle est créée par délibération de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme La liste de ses membres est soumise, pour avis, au préfet de département. La commission locale est ensuite associée à toute la procédure d'élaboration du document de gestion du SPR. Elle doit notamment donner son avis sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou celui de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP). Elle intervient aussi après l'enquête publique si des propositions de modifications sont formulées. La commission locale joue également un rôle dans la mise en œuvre du document de gestion du site patrimonial remarquable. Elle doit notamment être consultée lors de la révision ou de la modification du PSMV ou PVAP, ainsi que sur les projets nécessitant une adaptation mineure de ces documents (même si, dans ce cas, c'est l'avis de l'ABF qui l'emporte).
Les sites patrimoniaux remarquables remplaçant à la fois les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap), plus de 800 SPR ont été automatiquement créées dès l'entrée en vigueur de la loi LCAP, le 8 juillet 2016. On comprend donc mieux l'intérêt de simplifier le fonctionnement des commissions locales...
Références : décret n°2021-881 du 30 juin 2021 modifiant l'article D.631-5 du Code du patrimoine relatif à la commission locale des sites patrimoniaux remarquables (Journal officiel du 2 juillet 2021). |