Assainissement : de nouvelles précisions sur les opérations d’autosurveillance

Un arrêté modificatif, paru ce 20 juillet, fait évoluer le référentiel de contrôle des dispositifs d’autosurveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice des rejets.

Un arrêté modificatif, paru ce 20 juillet, ajuste les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Dans sa séance du 25 juin 2024 dédiée à la réforme des redevances des agence de l’eau, le Comité national de l’eau avait relevé la mise en cohérence de ces évolutions réglementaires avec une série d’arrêtés, dont l’arrêté du 21 juillet 2015. Le présent arrêté concerne plus précisément les modalités de contrôle des équipements d’autosurveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration. Pour rappel, il n’est pas possible pour une collectivité de réaliser le contrôle des dispositifs d'autosurveillance en interne. Conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, les contrôles des dispositifs d'autosurveillance doivent être réalisés par des organismes indépendants, ils ne peuvent donc être réalisés par des moyens internes au maître d’ouvrage/exploitant. 

Pour le cas des systèmes d'assainissement collectif et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, un manuel d'autosurveillance est rédigé. Le maître d'ouvrage y décrit de manière précise "le système d'assainissement et son fonctionnement, les obligations réglementaires associées, son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les équipements d'autosurveillance installés, les modalités de transmission et de fiabilisation des données d'autosurveillance conformément au scénario visé à l'article 19 [de l’arrêté de 2015], les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif", précise désormais le texte. Les manuels d'autosurveillance sont établis "conformément au modèle consultable sur le site internet du ministère en charge de l'environnement à l'adresse suivante", complète-t-il. Les manuels existants devront donc être mis en conformité "dès lors qu'au moins une des stations de traitement des eaux usées du système est nouvelle ou fait l'objet d'une réhabilitation ou dès lors que le manuel nécessite une modification notable, et au plus tard le 31 décembre 2028", indique l'arrêté. 

Expertise technique par l’agence de l’eau 

Il est prévu que l'agence de l'eau (ou l'office de l’eau outre-mer) réalise annuellement une expertise technique du dispositif d’autosurveillance. Cette expertise concerne les agglomérations d'assainissement de taille supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 et les systèmes d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées a une capacité supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. Il s’agit notamment de vérifier la fiabilité et la représentativité des mesures obtenues à partir de ces dispositifs. L'arrêté modificatif ajoute que "à cette fin, le maitre d'ouvrage fait réaliser un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance par un organisme compétent et indépendant". Et ce ""au moins une fois tous les deux ans sur l'ensemble des points de surveillance". C’était jusqu'ici une simple faculté. Un rapport de ce contrôle technique est établi par le maître d’ouvrage - selon le modèle également consultable sur le site du ministère -, qui le transmet à l'agence de l'eau "dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation du contrôle". Lorsque le rapport démontre l'absence de fiabilité du dispositif d'autosurveillance, l'agence peut demander de faire réaliser un nouveau contrôle dans un délai maximum d'un an suivant cette demande. Les organismes en charge du contrôle devront en outre justifier d'une habilitation (dans les conditions prévues à l'article R.213-48-34 du code de l’environnement) à compter de 2028. 

Enfin, le tableau 2.1. (de l’annexe I) consacré aux informations d'autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau est également modifié. Il est notamment renvoyé pour les mesures au cahier des charges consultable sur le site internet du ministère.  

 

Référence : arrêté du 10 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, JO du 20 juillet 2024, texte n°16.

 

 

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