Environnement - Annulation du permis de construire d'un parc éolien pour méconnaissance de la loi Littoral
Par une décision en date du 28 janvier 2011, la cour administrative d'appel de Nantes vient d'annuler le permis de construire de huit éoliennes pour violation de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral. En première instance, le tribunal administratif de Rennes avait donné raison à l'association de protection de l'environnement regroupant les riverains du parc éolien de Plouvien (Finistère) et annulé l'arrêté préfectoral accordant le permis de construire, en raison de l'irrégularité de l'étude d'impact dont avait fait l'objet le projet litigieux. Sur ce point, la cour administrative d'appel de Nantes infirme le jugement du tribunal administratif, estimant que "les insuffisances relevées des mesures de bruit dont fait état l'étude acoustique diligentée par la société pétitionnaire ne sont pas de nature à entraîner l'irrégularité de l'étude d'impact produite à l'appui de sa demande de permis de construire". Le juge administratif confirme cependant l'annulation du permis de construire en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de la loi Littoral. Si la commune de Plouvien n'est pas une "commune riveraine d'un estuaire", elle doit être regardée comme "une commune riveraine des mers et océans" pour l'intégralité de son territoire au sens de la loi Littoral, relève la cour dans son arrêt.
Continuité avec les agglomérations existantes
Aux termes de l'article L.146-4 du Code l'urbanisme, applicable aux communes littorales, "l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement". Les dispositions protectrices de la zone littorale sont applicables "à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais", rappelle la cour. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. Pour la cour, il résulte de ces dispositions, qui ne souffrent d'aucune dérogation, que "le législateur a entendu interdire toute opération de construction isolée dans les communes littorales". Or, les huit éoliennes dont l'implantation a été autorisée par le permis de construire contesté, qui doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4, "ne se situent pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant", estime la cour dans son arrêt du 28 janvier dernier.
Zone de montagne
Le parallèle est intéressant avec la décision 16 juin 2010, par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé l'opposabilité de la "loi montagne" à la construction d'éoliennes - en l'espèce, l'article L.145-3-III alinéa 1er du Code de l'urbanisme qui pose le principe selon lequel l'urbanisation en montagne doit se faire en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles et habitations existantes. La Haute juridiction a toutefois considéré que la construction d'un parc éolien en zone de montagne entre dans le champ des dérogations au principe "d'urbanisation en continu", prévues pour "les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées" (voir ci-contre notre article de juillet 2010). Par un arrêt du 12 octobre 2010, Association Vent de raison, la cour administrative d'appel de Lyon a appliqué cette position de principe.
La délivrance de permis de construire des éoliennes en zone littorale "est désormais remise en cause et ce d'autant plus que les éoliennes ne peuvent plus être implantées, depuis la loi 'Grenelle 2' du 12 juillet 2010, à proximité des habitations (règle des 500 mètres)", relève l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement. Une modification de la loi Littoral lui apparaît "souhaitable mais difficile" dans le contexte politique actuel, notamment eu égard à la controverse suscitée par la définition du nouveau cadre juridique applicable aux aérogénérateurs lors de l'élaboration de la loi Grenelle 2.