Accessibilité numérique : un calendrier serré, des exceptions nombreuses
Un décret paru le 25 juillet définit les obligations de mise en accessibilité des services numériques. Il prévoit des exceptions pour certains contenus et définit la notion de "charges disproportionnées" évitant à l'organisme de réaliser la mise en conformité. Des exceptions trop nombreuses aux yeux des défenseurs des personnes handicapées.
Introduite par la loi Handicap de 2005, renforcée par la loi Lemaire et une directive européenne en 2016, l'accessibilité des dispositifs de communication en ligne a bien du mal à se généraliser. La plupart des obligations que vient rappeler le décret n°2019-768 du 25 juillet devaient en effet entrer en application en 2008. En dix ans cependant, le champ d'application de cette obligation a été élargi puisqu'il concerne "tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique". Il concerne non seulement les administrations mais aussi les personnes morales de droit privé? délégataires d’une mission de service public ; et les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros.
La notion de "charges disproportionnées" définie
Ce décret précise tout d'abord les exceptions aux obligations d'accessibilité. Six catégories de contenus sont ainsi listées parmi lesquels les fichiers audio ou vidéos diffusés en direct, les cartes et services proposant un calcul d'itinéraire, certains documents patrimoniaux ou encore les contenus produits par des tiers n'ayant pas été financés par l'organisme concerné. Ces exceptions sont valables pour l'ensemble des administrations et entreprises concernées par le décret.
Son article 4 définit ensuite la "charge disproportionnée" introduite par la loi Lemaire, qui dispense les organismes, et notamment les petites communes, de la mise en accessibilité de leurs outils de communication. Sont ainsi pris en compte "la taille, les ressources et la nature de l’organisme concerné" et le rapport entre "les avantages attendus pour les personnes handicapées et les coûts". Enfin, une alternative doit être proposée "dans la mesure où cela est raisonnablement possible" lorsque l'organisme renonce à la mise en accessibilité du service.
Si la disposition satisfait l'Association des maires de France (AMF), elle a été dénoncée par le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) comme par le Conseil national du numérique (CNNum) qui voient là un moyen de se soustraire à leurs obligations.
Des sanctions mais peu de contrôles
Le décret impose en revanche un calendrier strict pour la transmission des déclarations de conformité des services numériques via un téléservice à venir. L'échéance est fixée au 23 septembre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés depuis le 23 septembre 2018 ; à compter du 23 septembre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 23 septembre 2018 et à compter du 23 juin 2021 pour les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. A ces dates, les organismes devront avoir produit une déclaration listant les contenus accessibles selon les normes du Référentiel général d'accessibilité des administrations (RGAA) et justifiant les raisons pour lesquels certains contenus ne le sont pas. Elle devra être affichée sur le site internet.
Les organismes qui ne mettraient pas en œuvre ces obligations s'exposent à des sanctions fixées à "2.000 euros pour les communes de moins de 5.000 habitants, leurs groupements de moins de 5.000 habitants ou les établissements publics exclusivement rattachés à un de ces groupements ou communes ainsi que pour les opérateurs économiques au titre du service public qu'ils leur délèguent". Dans tous les autres cas, la sanction est fixée à 20.000 euros. Ces sanctions sont prononcées par le ministère chargé des personnes handicapées après une phase de dialogue permettant à l'organisme incriminé de faire valoir les raisons des défaillances observées et les mesures qu'il entend prendre pour se mettre en conformité. Le décret reste cependant peu disert sur les moyens affectés à ces opérations de contrôle alors même que son champ d'application a été considérablement étendu depuis 2005.