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Véhicules à délégation de conduite : l'ordonnance sur le régime de responsabilité pénale publiée

L'ordonnance relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation a été publiée ce 15 avril au Journal officiel. Elle porte également sur la sécurité des systèmes de transport routier automatisés.

Prévue par l'article 31 de la loi LOM (article 12 du projet de loi initial, qui n'avait finalement pas été modifié sur le fond par les parlementaires), l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation se décompose en trois chapitres.

Responsabilité pénale du conducteur ou du constructeur

Elle précise d'abord le régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite.
Le texte dispose que le conducteur n'est pas responsable pénalement des infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce, au moment des faits le contrôle dynamique du véhicule.
Dans ces conditions, c'est le constructeur du véhicule ou son mandataire qui est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne lorsqu'il est établi une faute, ou pécuniairement responsable de l'amende encourue en cas de contravention.
Pour autant, le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé. Il redevient ainsi pénalement responsable dès qu'il exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci, mais aussi en l'absence de reprise en main du véhicule à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé. De même s'il ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires.
Le texte dispose par ailleurs qu'ont accès aux données du dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite les fonctionnaires du corps de commandement ou d'encadrement de la police nationale en cas d'accident ayant occasionné un dommage corporel, les agents compétents pour constater les contraventions au code de la route à l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs ainsi que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cas de constatation d'une des contraventions.

Conditions d'utilisation

Le texte précise ensuite les conditions d'utilisation d'un véhicule à délégation de conduite.
La décision d'activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d'exercer le contrôle dynamique du véhicule.
Lorsque son état de fonctionnement ne lui permet plus d'exercer ce contrôle ou dès lors que les conditions d'utilisation ne sont plus remplies ou qu'il anticipe que ses conditions d'utilisation ne seront vraisemblablement plus remplies pendant l'exécution de la manœuvre, le système de conduite automatisé doit alerter le conducteur, effectuer une demande de reprise en main et engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.
Le texte prévoit également que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de location d'un tel véhicule, le professionnel communique au consommateur une information relative aux conditions d'utilisation du système.

Systèmes de transport routier automatisés

L'ordonnance précise enfin les dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes de transport routier automatisés (applicables aux transports de marchandises), qui sont soumis à des conditions d'utilisation définies par le concepteur du système technique.
Elle dispose que la mise en service et l'exploitation d'un tel système –défini par voie réglementaire – font l'objet d'une décision de l'organisateur du service. Cette décision est subordonnée à la réception préalable des véhicules utilisés, à l'audit périodique de la sécurité du système en exploitation par un organisme qualifié agréé et à la démonstration préalable définie par voie réglementaire, certifiée par un organisme qualifié agréé, de la sécurité du système conçu pour être déployé sur les types de parcours ou zones de circulation visés pour ce transport et déployé sur le parcours ou la zone de circulation défini pour ce transport. La démonstration de la sécurité d'éléments du système qui ne sont pas dépendants des parcours ou zones de circulation utilisés pour leur exploitation peut donner lieu à une attestation nationale.
Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, c'est l'organisateur du service ou l'exploitant qui est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne lorsqu'il est établi une faute (ou pécuniairement responsable de l'amende encourue en cas de contravention). Toutefois, toute personne habilitée qui effectue ou omet, y compris par négligence, d'effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, est responsable pénalement des infractions résultant de la manœuvre du véhicule lorsque cette manœuvre découle de son intervention ou de son absence d'intervention, ou lorsque cette intervention ou abstention n'est pas conforme aux conditions d'utilisation du système. Cette personne doit notamment être titulaire du permis de conduire – valide – correspondant à la catégorie du véhicule considéré, et ne doit pas être sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, comme tout conducteur.
Ces dispositions relatives aux systèmes de transport routier automatisés n'entreront en vigueur que le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022, comme l'avait rappelé le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi d'orientation des mobilités (LOM).

 
Références : rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation, JO du 15 avril 2021, texte n°35 ; ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation, JO du 15 avril 2021, texte n°36.