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Valorisation des déchets : l’interdiction progressive de mise en décharge prend corps dans un décret

Le corpus réglementaire - décret et arrêté - destiné à réduire la quantité de déchets non dangereux admis en décharge alors qu’ils auraient pu faire l’objet d’une valorisation entrera en vigueur à partir de 2022. Les textes parus ce 18 septembre en fixent la procédure de contrôle ainsi que les modalités de justification du respect des obligations de tri avant élimination.

Un décret et un arrêté, publiés ce 18 septembre, mettent en oeuvre deux dispositions issues des articles 6 et 10 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) concernant l’interdiction d'enfouissement des déchets non dangereux valorisables et la justification du respect des obligations de tri avant élimination. L’interdiction progressive de mise en décharge est détaillée dans la première partie du décret, qui introduit un l’article R.541-48-3 dans le code de l’environnement. Le calendrier s’étale du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2028 en fonction des types de déchets valorisables. À partir de 2022, il sera ainsi interdit d’y envoyer des bennes constituées de plus de 30% de métal, ou de plastique, de verre, de bois ou de fraction minérale. Pour le papier, le plâtre ou les biodéchets, le ratio sera de 50%. Les déchets textiles seront quant à eux concernés en 2025 et soumis au seuil de 30%. Dans une seconde phase, c’est un régime cumulé qui prendra place : 70% de l’ensemble des déchets listés en 2025, puis 50% en 2028. 

Des difficultés plus ou moins prises en compte

Le texte précise que, pour les déchets de fraction minérale, seule "la fraction inerte" sera considérée comme valorisable. Seront donc interdits à compter de 2022 en installation de stockage les bennes constituées à plus de 30% en masse de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres. L’objectif est de ne pas empêcher la mise en décharge des terres excavées qui seraient trop contaminées. Un point de difficulté soulevé lors de la mise en consultation du texte. C'est aussi un sujet pour le plâtre "de mélange" que peu d'entreprises savent traiter. Sont par ailleurs hors champ les déchets dont la valorisation n’est pas possible (la liste complète figure dans l’arrêté) ou dont l’élimination est prescrite, les déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation performantes ou encore ceux issus d’installations qui réalisent un tri de déchets.
Le décret vise en outre à interdire l’élimination en installation de stockage de déchets des ordures ménagères résiduelles (OMR) - hors encombrants et déchets collectés en déchetterie - contenant une part importante de déchets valorisables, à savoir de biodéchets ou de déchets relevant d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP). Ce seuil est fixé à 65% en masse cumulée à compter du 1er janvier 2025, puis à 60% à compter du 1er janvier 2030. Il s'applique également "aux déchets issus du traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères résiduelles", précise le texte. Des objectifs difficilement tenables en raison des retards engrangés par les collectivités dans l’élaboration de leur projet de tri à la source des biodéchets mais également de déploiement des extensions de consignes de tri, estime l’association de collectivités Amorce, qui préconisait d’assouplir les critères à 70% pour 2025 et 65% pour 2030 pour les zones urbaines denses et touristiques. 

Procédure de contrôle des déchets entrants

Pour s’assurer du respect des seuils valorisables établis, le décret prévoit la mise en place d’une caractérisation annuelle des déchets admis en décharge, ainsi qu’un contrôle visuel des déchets accueillis dans l’installation. À ce titre, l’arrêté publié conjointement modifie l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux et détaille la procédure de caractérisation, dont la fréquence pourra être adaptée. Il complète la procédure actuelle de contrôle en entrée de décharge. Le délai de validité des caractérisations des OMR est en particulier étendu à cinq ans. L'arrêté y ajoute la liste des pièces justificatives qui devront être transmises par le producteur de déchets en cohérence avec les dispositions du décret.
À la suite d’un contrôle visuel des déchets lors de leur déchargement, l’exploitant devra refuser les déchets s’ils ne sont pas conformes aux dispositions du décret. En cas de doute, il pourra objectiver le constat éventuel de non-conformité d’une benne en procédant à une caractérisation des déchets. Celle-ci restera donc facultative. Le ministère de la Transition écologique a finalement "allégé" la procédure et revu sa copie pour que le risque financier soit partagé entre l’exploitant et le producteur. Ainsi, les frais correspondants sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu'il est constaté que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées et à la charge de l'exploitant dans le cas contraire.
Des clarifications sont en outre apportées sur le sort des déchets refusés par les installations de stockage. Les élus avaient fait part de leurs inquiétudes quant au développement de dépôts sauvages à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. La notice du décret précise désormais que les déchets dont la réception sera refusée en décharge devront être tracés dans le registre prévu à l'article R. 541-43 pour ces installations. 

Justification du respect du tri à la source

Le nouvel article R. 541-48-4 renforce parallèlement les conditions d’acceptation en installations de stockage ou d’incinération à compter du 1er janvier 2022. Il repose sur une procédure de justification par le producteur des déchets du respect de ses obligations de tri, c’est-à-dire principalement le tri des biodéchets et le tri dit "cinq flux". La démarche sera réalisée annuellement par une transmission de documents à l’exploitant de l’installation, préalablement à la réception de tout déchet pour l’année en cours, permettant d’attester que le producteur respecte ses obligations de tri.
L’arrêté introduit un article 7 bis dans l’arrêté du 20 septembre 2002 de prescription générale applicable aux incinérateurs afin d’en actualiser les dispositions afférentes. Les collectivités territoriales, compétentes pour le traitement des déchets, transmettrons annuellement aux exploitants des installations d’élimination, les documents justifiant, pour chaque collectivité ayant collecté les déchets, du respect des obligations de collecte séparée définies à l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Lorsque l’exploitant de l’installation de stockage ou d’incinération sera la collectivité compétente pour le traitement, cette dernière devra tenir ces documents à disposition des inspecteurs des installations classées. Après concertation avec les associations d’élus locaux, la proposition inscrite dans le projet de texte de contrôle aléatoire par caractérisation pouvant être réalisée par l’installation d’élimination à la charge du producteur n’y figure plus. Cette suppression devrait réduire substantiellement les impacts financiers de la réforme pour les producteurs ou détenteurs de déchets que sont notamment les collectivités, relève le ministère. 
Mais il reste une ombre au tableau. Pour Amorce, la vérification de la traduction de l’obligation de tri à la source des biodéchets pour 2024 demeure "obscure". Faute de standards, "cela ouvre la porte à des divergences d’interprétation possible importantes pour les exploitants mais également l’administration en charge du contrôle du respect des obligations de tri", alerte l’association dans l'attente de précisions. 

 
Références : décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux , arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l’environnement, JO du 18 septembre 2021, textes n° 4 et 5. 
 

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