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Commande publique - Une régie peut candidater à tout marché dont l'exécution s'effectue sur son territoire de rattachement

Une régie communale peut-elle candidater à un appel d’offres lorsque l’exécution du marché ainsi lancé s’effectue en dehors du territoire de sa commune de rattachement ?  Telle est la question posée par le député M. Bernard Carayon au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales. Le gouvernement lui a répondu partiellement, dans l'attente d'un avis du Conseil d'Etat sur ce point.

Oui, toute entité dotée de la personnalité morale peut se porter candidate…

Le ministre interrogé rappelle tout d'abord que "sur le principe, aucune disposition n’interdit à une régie communale dotée de la personnalité morale de se porter candidate" à un marché à condition, bien sûr, de respecter le principe fondamental de la libre concurrence. Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé sur ce point en 2000 (CE 08 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, n°222208) en estimant qu’"aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public". Cette position a encore été confirmée l’année dernière (CE 10 juillet 2009, Département de l'Aisne, ministre de la Santé et des Sports, n° 324156). Attention : ces décisions ne valent que pour les régies dotées de la personnalité morale (voir encadré ci-dessous).

… mais, pour l'instant, le champ d’action de la régie est limité au territoire dont elle dépend

Cependant, le ministère précise que, en l'état actuel du droit, il convient d'appliquer le principe de spécialité territoriale : les régies ne peuvent exercer leurs compétences qu’au sein du périmètre géographique des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dont elles dépendent (réponse ministérielle n°17416 du 19 août 1999). La régie communale ne peut donc intervenir au-delà du territoire de la commune qui lui a confié cette gestion directe. Les Sages du Conseil d’Etat ont jugé en 1995 (CE avis du 19 décembre 1995, n°358102) que l’intervention de la régie communale "est limitée en principe au territoire de la commune" et qu’elle ne peut, à titre exceptionnel, s’étendre au territoire d’autres communes que dans trois cas : lorsqu’il s’agit d’un service extérieur de pompes funèbres, d’une coopération intercommunale ou de la mise à disposition par une commune auprès d’une autre de services et de moyens devant faciliter l’exercice de ses compétences. Pour préciser cette possibilité d'intervenir sur le territoire d'une autre commune, le ministère de l'Intérieur a saisi le Conseil d'Etat, il attend sa réponse.

 

L'Apasp

 

Références : Question écrite n°65728 de M. Bernard CARAYON, publiée au JO le 04/05/2010, p. 4999;  Question écrite n°02519 de M. Jean Louis MASSON, publiée au JO Sénat du 15 novembre 2007.

 

Régies communales (L.2221-1 et suite du Code général des collectivités territoriales)
La régie communale est une gestion directe d’un service public par lequel une commune met son propre personnel à disposition, procède à l’ensemble des dépenses et à leur facturation aux usagers (par exemple, les cantines, l’eau, les transports…). Elle se distingue de la délégation de service public qui constitue quant à elle une gestion indirecte puisque la personne publique confie la gestion d’un service public à un délégataire privé ou public qui voit sa rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. Les régies sont soumises au contrôle de la Cour des comptes et se divisent en deux catégories. Certaines sont dotées à la fois de la personnalité morale et de l’autonomie financière (ce sont les "régies personnalisées") alors que d’autres ne disposent que de la seule autonomie financière (les "régies autonomes").

Principe de spécialité territoriale
Le principe de spécialité est rigoureusement appliqué par la jurisprudence administrative, soit pour restreindre les compétences des établissements publics, soit pour conserver à ceux-ci leurs domaines d’activités. Il revêt deux aspects principaux : d’abord, une spécialité territoriale en vertu de laquelle la personne publique ne peut intervenir que dans le cadre de son périmètre géographique ; ensuite, une spécialité fonctionnelle qui lui interdit d’intervenir en dehors du champ des compétences lui étant expressément attribuées pour exécuter l’activité qui lui a été confiée.

 

 

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