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Réseau câblé de télédistribution - Pas d'exonération pour les petites régies communales exploitantes

Contrairement à l'exploitation d'un service public d'approvisionnement en eau ou en électricité, une activité de télédistribution dans des conditions similaires à celles du secteur concurrentiel n'est pas considérée comme étant de nature à "satisfaire des besoins nécessaires à l'existence d'une collectivité". En conséquence, l'exercice d'une telle activité par une régie communale est assujettie à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où l'exonération prévue à l'article 207-1.6 du Code général des impôts (CGI), est réservée aux régies créées pour "exploiter ou exécuter un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité locale où elles sont situées". Ce n'est pas le cas de l'exploitation d'un réseau câblé de télédistribution de programmes télévisés par une commune. Telle est la réponse du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie à la question d'un sénateur qui avait attiré son attention sur le cas des petites communes situées dans des zones de relief accidenté. Celles-ci sont obligées de consentir des efforts financiers considérables pour remédier à l'absence de couverture hertzienne par les chaînes de télévision. Les organismes des départements et des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, quel que soit leur objet au titre des articles 206-1 et 1654 du CGI ainsi que de l'article 165-1 de l'annexe IV du même code, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun. Ces communes ne bénéficieront donc pas d'exonération.

 

Isabelle Pottier / cabinet Alain Bensoussan

 

 

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