Activité de jour - Une nouvelle sanction éducative pour les mineurs délinquants
Omniprésente dans le débat public l'année dernière, la question de la délinquance des mineurs se fait plus discrète. Elle n'était d'ailleurs plus à l'ordre du jour du dernier Congrès des maires bien que les édiles se soient vu confier un rôle central en matière de prévention par la loi du 5 mars 2007. Ce texte a élargi la palette des mesures alternatives aux poursuites pour tenter d'enrayer un phénomène qui a augmenté de 80% en dix ans. Après le conseil pour les droits et les devoirs des familles inauguré en mai dernier, une deuxième disposition forte entre aujourd'hui en vigueur : la "mesure d'activité de jour" dont le décret est paru au Journal officiel le 29 décembre. Le but : apporter aux délinquants une réponse individualisée et rapide à chaque acte répréhensible. Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants en matière correctionnelle ou dans le cadre d'une composition pénale, comme alternative aux poursuites pénales. Elle consiste à le faire participer à des activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire. En clair, à l'immerger dans le monde du travail. Il peut ainsi être placé au sein d'une personne morale exerçant une mission de service public, une association ou un service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), précise le décret. La liste des activités prévues est établie par le juge des enfants après avis du procureur de la République. Le juge doit également consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis. La liste des activités doit faire l'objet d'au moins une révision par an. Les organismes souhaitant proposer des activités de jour devront s'adresser directement au juge des enfants.
Durée de douze mois maximum
C'est la juridiction concernée qui fixe la durée de la mesure qui ne peut pas dépasser douze mois, à raison de 35 heures hebdomadaires maximum. La sanction tient compte de l'âge du mineur, de sa situation scolaire et de l'infraction commise. Si le mineur suit une scolarité, ajoute le décret, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en oeuvre "pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires". Lorsqu'elle s'applique à un mineur de seize ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, l'Education nationale ou l'organisme désigné pour exécuter la mesure précisent, par voie de convention individuelle, le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficiera le mineur soumis à obligation scolaire. Le juge des enfants contrôlera le déroulement de la mesure sur la base de comptes rendus périodiques de l'organisme désigné pour l'accueil.
Dans la panoplie des autres mesures alternatives aux poursuites pénales créées par la loi de mars 2007 figurent également le placement dans un établissement scolaire éloigné du domicile, le placement en internat, le contrôle judiciaire avec placement en centre éducatif fermé ou encore la possibilité d'écarter l'excuse de minorité sans motivation en cas de récidive et d'atteinte aux personnes... Enfin, en cas de peine d'emprisonnement, le juge pourra prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de "sanction-réparation", c'est-à-dire l'indemnisation du préjudice de la victime.
Michel Tendil
Référence : décret 2007-1853 du 26 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 16 ter de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la mesure d'activité de jour (JO du 29 décembre 2007).