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Cybersurveillance - Une commune peut-elle se servir des badges électroniques pour contrôler le temps de travail des agents ?

Une commune qui installe des systèmes de badges informatisés permettant d'identifier le personnel à son entrée et à sa sortie est-elle tenue d'en faire la déclaration préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ? A défaut de cette formalité administrative, un contrôle des horaires du personnel peut-il légalement être pris en compte pour faire apparaître des absences irrégulières ? Telles étaient les deux questions posées au ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire par le député Yvan Lachaud, adjoint au maire de la ville de Nîmes. Le ministre répond par l'affirmative à la première question et par la négative à la seconde.
A cette occasion, il rappelle les règles qui ont trait à l'installation et à l'utilisation de tels systèmes par une commune. Ainsi, les badges électroniques (cartes magnétiques ou à puce) servant au contrôle des accès aux locaux, à la gestion des temps de travail ou encore à la gestion de la restauration d'entreprise doivent être préalablement déclarés auprès de la Cnil. Il s'agit en effet de traitements d'informations relatives à l'identification de personnes physiques. Le ministre signale à ce titre que cette formalité déclarative est facilitée par la norme simplifiée  42 (délibération 2002-1 du 8 janvier 2002 de la Cnil) concernant les traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux et des horaires. Cette norme est applicable au secteur public, à l'exclusion des systèmes utilisant une identification biométrique. Si la mise en oeuvre du système de badges informatisé est strictement conforme à cette norme simplifiée, la collectivité peut effectuer une déclaration simplifiée envoyée à la Cnil par voie électronique. En revanche, si les conditions d'application et de fonctionnement de ce système de badges informatisé sont plus larges que celles énoncées dans la norme simplifiée, il convient alors d'utiliser le régime de déclaration normale. Par ailleurs, les personnels et leurs représentants doivent être parfaitement informés, préalablement à la mise en oeuvre du système de badges, des objectifs poursuivis, des services destinataires des données les concernant, et de leur droit d'accès et de rectification à ces données.
En ce qui concerne le contrôle des horaires du personnel, le ministre a été très clair : "la régularité de la procédure administrative préalable à la mise en oeuvre d'un tel traitement automatisé d'informations nominatives est bien entendu une condition de la régularité des relevés d'éventuelles anomalies liées au temps de travail des agents". Toutefois, il signale aux collectivités que le temps de présence sur le lieu de travail peut être contrôlé par d'autres moyens que la mise en oeuvre d'un tel traitement automatisé.


Isabelle Pottier, avocat / Cabinet Alain Bensoussan

 

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